Lois et règlements

2018-10 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-10
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
(D.C. 2018-37)
Déposé le 31 janvier 2018
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-30 pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« infirmière immatriculée » Personne autorisée à exercer la profession d’infirmière dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(registered nurse)
« infirmière praticienne » Infirmière immatriculée autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(nurse practitionner )
« Loi » La Loi sur les statistiques de l’état civil.(Act)
« médecin » Personne autorisée à exercer la médecine dans la province, notamment un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province, ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(medical practitioner)
« psychologue » Membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les psychologues l’autorisant à exercer la psychologie dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(psychologist)
« travailleur social » Personne immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick qui est autorisée à exercer la profession de travailleur social dans la province ou la personne exerçant la profession équivalente en vertu de la législation d’un autre territoire de compétence.(social worker)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.3 :
11.31Aux fins d’application de l’article 34 de la Loi, la déclaration écrite peut être fournie par les professionnels de la santé suivants :
a) un médecin;
b) une infirmière praticienne;
c) un psychologue;
d) une infirmière immatriculée;
e) un travailleur social.
11.32Aux fins d’application de l’article 34.1 de la Loi, la déclaration écrite peut être fournie par les professionnels de la santé suivants :
a) un médecin;
b) un psychologue.
3Le présente règlement entre en vigueur le 1er février 2018.