Lois et règlements

2017-49 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-49
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2017-315)
Déposé le 22 décembre 2017
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) à la définition de « cotisations temporaires », par la suppression de « objectif de gestion des risques donné » et son remplacement par « objectif de financement fixe »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« régime à cotisation déterminée » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 2 du Règlement 91-195.(defined contribution plan)
2La rubrique « Définitions pour l’application de la partie 2 de la Loi » qui précède l’article 3 du Règlement est abrogée.
3L’article 3 du Règlement est abrogé.
4L’article 4 du Règlement est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« indexation conditionnelle » S’entend des rajustements actualisés que peut prévoir le régime à risques partagés sur la base de la politique de financement et du niveau de provisionnement du régime à la date considérée.(contingent indexing)
5Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j) les hypothèses actuarielles utilisées pour un nouveau régime à risques partagés et le processus à suivre pour les changer avec le temps, y compris le taux d’actualisation utilisé pour calculer le passif de la politique de financement du régime à risques partagés.
6L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « réduction des prestations de base » et son remplacement par « réduction des prestations de base antérieures »;
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (2.1), à la date de bonification de la prestation;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) à la date à laquelle les cotisations temporaires sont réduites ou supprimées, si cette date tombe avant la date d’expiration de la période que vise le paragraphe 9(4).
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe  (2) :
7(2.1)L’alinéa (2)d) ne s’applique pas si, à la fois :
a) la bonification de la prestation est faite par suite d’une indexation conditionnelle et qu’il y a une probabilité minimale de 95 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans;
b) l’administrateur confirme que la composition de l’actif du régime à risques partagés n’a pas changé, au cours des six mois précédant une indexation conditionnelle, de sorte à augmenter les risques d’investissement du régime à risques partagés.
d) au paragraphe (3),
(i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « la formule de salaire moyen de fin de carrière » et son remplacement par « la formule de salaire moyen de fin de carrière ou la formule du meilleur salaire moyen »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « texte du régime » et son remplacement par « régime à risques partagés ».
7L’article 9 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (1)b), par la suppression de « des dépenses normales » et son remplacement par « de toutes dépenses »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant des cotisations initiales est déterminé en utilisant :
a) soit un montant fixe exprimé en dollars;
b) soit l’un des calculs suivants :
(i) un montant fixe exprimé en dollars par heure de travail des participants qui sont tenus de cotiser,
(ii) un pourcentage fixe des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(3.1)La méthode pour déterminer le montant des cotisations initiales ne peut être changée sauf par suite d’un changement permanent de la prestation qu’approuvent :
a) d’une part, l’employeur ou les employeurs qui sont tenus de cotiser en vertu du régime;
b) d’autre part, le syndicat qui représente les participants au régime, si le changement est approuvé par suite de négociations collectives.
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le montant des cotisations temporaires est déterminé en utilisant :
a) soit un montant fixe exprimé en dollars;
b) soit l’un des calculs suivants :
(i) un montant fixe exprimé en dollars par heure de travail des participants qui sont tenus de cotiser,
(ii) un pourcentage fixe des gains à l’égard desquels sont versées des cotisations.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
9(5.1)Le montant des cotisations temporaires déterminé au moyen de la méthode que prévoit le paragraphe (5) ne peut être inférieur au montant des cotisations temporaires déterminé à la date d’établissement du régime à risques partagés.
f) au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « augmentations cumulatives ou des diminutions cumulatives » et son remplacement par « rajustements des cotisations »;
g) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
9(10)Sous réserve du paragraphe (11), si l’administrateur effectue un changement permanent de la prestation, le montant des cotisations initiales est recalculé.
h) au paragraphe (11), par la suppression de « de la prestation » et son remplacement par « de la prestation par l’administrateur ».
8L’article 11 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « le principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 7(1) » et son remplacement par « un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 100 % »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
11(5)Si les mesures prises en vertu du paragraphe (4) ne suffisent pas pour atteindre un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de  100 %, les prestations de base antérieures et les prestations de base futures sont de nouveau réduites du pourcentage qui permettra que soit atteint un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 105 % à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en œuvre du plan de redressement du déficit de financement.
9L’article 13 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
13(3.1)Un changement à la politique de placement qui nuit à l’atteinte du principal objectif de gestion des risques du régime à risques partagés peut être effectué à la condition que cet objectif continue d’être atteint après le changement.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « d’un mois » et son remplacement par « de neuf mois ».
10L’article 14 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
14(7.1)L’administrateur veille à ce que soit préparé un état financier audité du régime à risques partagés conformément aux principes comptables généralement reconnus au même moment qu’est préparé le rapport d’évaluation actuarielle conformément au présent article et à ce que cet état financier soit déposé au même moment que le rapport doit être déposé ou l’est effectivement, selon l’événement qui survient le premier.
b) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
14(8)Les articles 8, 9 et 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime à risques partagés.
11L’article 15 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « sous réserve du paragraphe (3) » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
15(3.1)Les hypothèses économiques visées à l’alinéa (2)a) ne peuvent être utilisées pour influer sur le taux d’actualisation que vise l’alinéa 6(2)i).
12L’article 16 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « cinq ans » et son remplacement par « dix ans »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
16(3.1)Si le régime à prestation déterminée est converti en un régime à risques partagés qui est liquidé en vertu de l’alinéa (1)b) plus de cinq ans mais moins de dix ans après la date de la conversion, le surintendant peut décider que la conversion est nulle et exiger que le régime soit liquidé comme régime de prestation déterminée en vertu de la partie 1 de la Loi.
13L’article 17 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « cinq » et son remplacement par « dix ».
14Le sous-alinéa 18(1)(b)(ii) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « liabiltities » et son remplacement par « liabilities ».
15L’article 26 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
26(3.1)L’article 48 de la Loi s’applique à la détermination de la valeur de terminaison d’un régime à risques partagés que prévoit l’article 18 et qui peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
26(4)L’article 29 et les paragraphes 30(2) et (2.1), 31(1), (2), (3), (4) et (7) ainsi que l’article 34 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas à un régime à risques partagés.
16Le paragraphe 27(8) du Règlement est modifié par la suppression de « Commission » et son remplacement par « Tribunal ».
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.