Lois et règlements

2017-45 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-45
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2017-265)
Déposé le 27 octobre 2017
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-109 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Exemption
2.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« médecin » S’entend d’une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes.
2.1(2)Sous réserve du paragraphe 310.18(2) de la Loi, le registraire peut exempter du programme un participant obligé dans les circonstances ou aux conditions suivantes :
a) ou bien le participant souffre d’un problème de santé chronique qui réduit sa capacité pulmonaire et fait en sorte qu’il ne peut fournir des échantillons successifs d’haleine;
b) ou bien le participant n’est pas propriétaire d’un véhicule à moteur ou n’y a pas accès;
c) ou bien le prestataire de services autorisé est incapable d’installer un antidémarreur avec éthylomètre dans le véhicule du participant en raison d’un problème mécanique ou d’un problème de câblage.
2.1(3)La preuve exigée pour établir l’existence du problème de santé mentionné à l’alinéa (2)a) consiste en une déclaration signée par un médecin en la forme que le registraire juge satisfaisante et indiquant ce qui suit :
a) le participant souffre d’un problème de santé chronique qui réduit sa capacité pulmonaire;
b) ce problème de santé empêche le participant de fournir des échantillons successifs d’haleine.
2Est abrogée la rubrique « Antidémarreurs avec éthylomètre » qui précède l’article 3 du Règlement.
3Est abrogé l’article 3 du Règlement.
4La rubrique « Registrar to notify applicant » qui précède l’article 5 de la version anglaise du Règlement est modifiée par la suppression de « applicant » et son remplacement par « participant ».
5L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5Le registraire avise par écrit le participant de son inscription au programme.
6Est abrogée l’annexe A du Règlement.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2017.