Lois et règlements

2017-35 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-35
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2017-232)
Déposé le 29 septembre 2017
1L’alinéa 10(2)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux résiduels qui sont nécessaires pour éponger un déficit actuariel ou une dette actuarielle initiale non provisionnée et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
b) par l’abrogation du sous-alinéas (iv) et son remplacement par ce qui suit :
(iv) la valeur actualisée de tous les autres paiements spéciaux établie lors de l’entrée en vigueur de la Loi ou après et qui, selon le calendrier des versements, doivent être faits :
(A) soit dans les cinq ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle,
(B) soit dans la période prolongée par le surintendant en vertu du paragraphe 36(1.1) ou (1.2) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.1) ou (1.2),
(C) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.22) quant aux paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.23),
(D) soit dans les dix ans qui suivent la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 36(1.27) quant aux versements au titre des paiements spéciaux prévus au calendrier des versements établi en application du paragraphe 36(1.28),
2L’article 36 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (0.1), par la suppression de « paragraphes (1.22), (1.23) et (1.24) » et son remplacement par « paragraphes (1.22), (1.23), (1.24), (1.27), (1.28) et (1.29); 
b) à l’alinéa (1)c), par la suppression de « sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23) et (5), » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23), (1.28) et (5), »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.25) :
36(1.26)Aux paragraphes (1.27) à (1.29), « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la Loi et la législation relative aux régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.
36(1.27)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle portant sur un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont la date de vérification se situe dans la période s’étalant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application de l’alinéa (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.28)Le surintendant est tenu de faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande se rapportant au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
b) un actuaire certifie que les actifs de ce régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par lui pendant la période d’amortissement prolongée.
36(1.29)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) :
a) l’administrateur s’assure que le régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en rédige un rapport, la date de vérification ne pouvant dépasser de plus de douze mois la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle, et cela doit se poursuivre jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement, la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune modification ne peut être apportée à ce régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.27)b) sauf si :
(i) soit le coût total entraîné par la modification à ce régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) soit aucun paiement spécial n’est nécessaire pour éponger les déficits de solvabilité consolidés;
c) la déclaration prévue au paragraphe 15(1) comprend aussi les renseignements ci-dessous lorsqu’elle est fournie aux participants entre la date à laquelle le surintendant a fait droit à la demande et la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b), inclusivement :
(i) un exposé des raisons qui ont motivé la demande,
(ii) une comparaison des cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants avec ces mêmes cotisations et sans une telle consolidation;
d) copie de toute déclaration prévue au paragraphe 15(1) et fournie conformément à l’alinéa c) est adaptée comme nécessaire pour la rendre applicable aux anciens participants ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à un paiement en vertu de ce régime de pension et leur est fournie par l’administrateur;
e) l’administrateur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie des renseignements visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) à chaque fois qu’ils sont fournis aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à un paiement en vertu de ce régime de pension,
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle ces renseignements leur ont été fournis.
36(1.291)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.27).
d) au paragraphe (1.3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au paragraphe (1.2) ou (1.22) », » et son remplacement par « au paragraphe (1.2), (1.22) ou (1.27), ».