Lois et règlements

2017-33 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-33
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales
(D.C. 2017-211)
Déposé le 7 septembre 2017
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) à l’alinéa (1)e.7), par la suppression de « l’alinéa 3h) » et son remplacement par « l’article 3 »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)f.1) et son remplacement par ce qui suit :
f.1) relativement à toute infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.7), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 10 de la Loi sur les endroits sans fumée;
2L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur les endroits sans fumée, par la suppression de
3h)
fumer dans un véhicule quand une autre personne à bord a moins de 16 ans
et son remplacement par ce qui suit :
3a)
fumer – endroit public fermé
3b)
fumer – lieu de travail intérieur
3c)
fumer < 3 m de tout point dans la périphérie – aire extérieure de restauration ou de consommation
3d)
fumer < 9 m de toute porte, entrée d’air, fenêtre – endroit public fermé / lieu de travail intérieur
3e)
fumer – parc provincial
3f)
fumer – établissement où les gens vivent en groupe
3g)
fumer – véhicule public
3h)
fumer – véhicule dans lequel une autre personne se trouvant à bord a moins de 16 ans
3i)
fumer – véhicule dans le cadre d’un emploi avec 2+ employés à bord
3j)
fumer – propriété d’une école
3j.1)
fumer – propriété d’une régie régionale de la santé
3k)
fumer – endroit public extérieur ayant du matériel pour terrains de jeux / aire d’activités sportives / < 20 m de tout point dans la périphérie (al. 3k))
3l)
fumer – sentier dans endroit public extérieur / < 9 m du sentier
3Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2017.