Lois et règlements

2017-24 - Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-24
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 2017-185)
Déposé le 1er août 2017
1L’article 6.11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6.11(1)Une réduction de la taxe payée relativement au tabac vendu ou livré au vendeur au détail peut être accordée au vendeur en gros qui en présente la demande conformément au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) le vendeur en gros a remis la taxe au Ministre;
b) le vendeur en gros se trouve incapable de percevoir la taxe auprès du vendeur au détail, lequel :
(i) ou bien est failli,
(ii) ou bien a mis fin à ses activités de vente de tabac;
c) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en consentant du crédit au vendeur au détail, le cas échéant;
d) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en tentant de percevoir la taxe.
b) à l’alinéa (2)b),
(i) à la division (A) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de la division;
(ii) à la division (B), par la suppression du point-virgule à la fin de la division et son remplacement par une virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après la division (B) :
(C) si le vendeur en gros a consenti du crédit au vendeur au détail, le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en consentant le crédit,
(D) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en tentant de percevoir la taxe;
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.2 :
6.3Sans être dûment autorisé en vertu de la loi à titre de vendeur en gros ou de vendeur au détail, peut avoir en sa possession à tout moment plus de mille cigarettes ou plus de mille grammes de tabac l’agent de la paix ou la personne autorisée selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2.2(0.1) de la loi qui :
a) ou bien agit dans le cadre soit d’une enquête relative à une infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi, soit de l’exécution de cette loi ou de ce règlement;
b) ou bien exerce les fonctions que lui confère une loi de la Législature ou un règlement pris en vertu d’une telle loi.
6.4Peut avoir en sa possession du tabac non marqué l’agent de la paix ou la personne autorisée selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2.2(0.1) de la loi qui :
a) ou bien agit dans le cadre soit d’une enquête relative à une infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi, soit de l’exécution de cette loi ou de ce règlement;
b) ou bien exerce les fonctions que lui confère une loi de la Législature ou un règlement pris en vertu d’une telle loi.