Lois et règlements

2016-73 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-73
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
2016-313
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2016-313
Déposé le 20 décembre 2016
1Est abrogée et remplacée par la règle 22, « JUGEMENT SOMMAIRE », ci-annexée la règle 22 des Règles de procédure, « JUGEMENT SOMMAIRE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2L’article .09 de la règle 27 des Règles de procédure, « PLAIDOIRIES », est modifié
a) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
3L’article .01 de la règle 31 des Règles de procédure, « COMMUNICATION DES DOCUMENTS », est modifié par l’abrogation de la définition « document » et son remplacement par ce qui suit :
document , sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un enregistrement de renseignements, indépendamment de la façon dont ils sont enregistrés ou conservés, que ce soit, notamment, sous forme imprimée, sur pellicule ou par moyens électroniques;(document)
4Le paragraphe (4) de la règle 39.01 des Règles de procédure, « ADMINISTRATION DE LA PREUVE SUR UNE MOTION OU UNE REQUÊTE », est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(4)Sous réserve de l’article 34 de la Loi sur l’organisation judiciaire, il n’est pas nécessaire qu’un affidavit utilisé dans le cadre d’une motion se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe; l’affidavit peut comprendre un exposé des renseignements qu’il a appris ou qu’il croit être vrais, pourvu qu’y soient précisées la source de ses renseignements et ses raisons d’y croire.
5La règle 62 des Règles de procédure, « APPELS EN MATIÈRE CIVILE DEVANT LA COUR D’APPEL », est modifiée
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .14 de la règle 62 :
Appel limité à une question de droit
62.14.1Sous réserve de la règle 62.14(4) et avec la permission du registraire, lorsque l’appel ne soulève qu’une question de droit, l’appelant peut se conformer à la règle 62.14(1) en déposant, selon le cas, son mémoire préparatoire ou postérieur à l’audience ou au procès accompagné de toutes les adaptations à l’intitulé de l’instance jugées nécessaires.
Délai de la plaidoirie orale de la partie non représentée et de la partie représentée séparément
62.14.2
62.14.2(1)La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du juge ou de la formation de juges d’être maître de l’instance.
62.14.2(2)Sauf directive contraire du juge ou de la formation de juges, la plaidoirie orale de chaque partie non représentée et de chaque partie représentée séparément se limite :
a) s’agissant de l’argumentation principale, à quarante-cinq minutes;
b) s’agissant de la réplique, à dix minutes.
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .19 de la règle 62 :
Appel limité à une question de droit
62.19.1Sous réserve de la règle 62.19(6) et avec la permission du registraire, lorsque l’appel ne soulève qu’une question de droit, l’intimé peut se conformer à la règle 62.19(1) en déposant, selon le cas, son mémoire préparatoire ou postérieur à l’audience ou au procès accompagné de toutes les adaptations à l’intitulé de l’instance jugées nécessaires.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) de la règle 62.21 :
c(1.1)À tout moment et avec ou sans la permission de le modifier, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut radier tout ou partie d’un document selon les modalités qui sont estimées justes au motif que le document :
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’affaire;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’article .29 de la règle 62 :
Pouvoir du registraire de refuser un document
62.29.1À tout moment et avec ou sans la permission de le modifier, le registraire peut refuser tout ou partie d’un document selon les modalités qu’il estime justes au motif que le document :
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’affaire;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure.
6La formule 27I du formulaire des Règles de procédure est modifiée à l’alinéa c) de la version française par la suppression de « défense reconventionnelle » et son remplacement par « défense du mis en cause ».
7La formule 62D du formulaire des Règles de procédure est modifiée à la version anglaise par la suppression de « Solicitor for appellant (or Appellant, where not represented by a solicitor) » et son remplacement par « Solicitor for respondent (or Respondent where not represented by a solicitor) ».
8La présente règle entre en vigueur le 1er janvier 2017.