Lois et règlements

2016-67 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-67
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 2016-291)
Déposé le 30 novembre 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par l’abrogation de la définition de « Services analytiques de la province » et son remplacement par ce qui suit :
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick ou tout autre laboratoire qu’approuve le Ministre aux fins d’analyse de l’eau.(Provincial Analytical Services)
2Est abrogé le paragraphe 5(3) du Règlement.
3L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ni le Ministre, le ministre de la Santé ou les Services analytiques de la province, ni leurs employés ne peuvent les communiquer à quiconque autre qu’au propriétaire du puits, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire;
b) leur communication se fait de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
4Est abrogé l’article 6.1 du Règlement.
5Le paragraphe 9(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet un échantillon d’eau à une analyse dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire est tenu de communiquer les résultats de celle-ci au Ministre et au ministre de la Santé.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 9(2) :
9(2.1)Le laboratoire qui procède à l’analyse mentionnée au paragraphe (2) communique les résultats de celle-ci en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
7L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « peut faire analyser l’échantillon » et son remplacement par « peut exiger que l’échantillon fasse l’objet d’une analyse additionnelle ».
8Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
10.01(1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau mentionné au paragraphe 5(1) ou (2) ou aux articles 9 ou 10 au Ministre et au ministre de la Santé.
10.01(2)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
10.02Les articles 6 et 10.01 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2016.