17(3)Tout certificat délivré par le Ministre en réponse à une demande de certificat reçue entre le 1
er novembre et le 31 mars, inclusivement, d’une année scolaire quelconque de la part d’une personne répondant aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention du certificat avant le 1
er janvier de cette année porte la date du 2 janvier de cette même année scolaire.