Lois et règlements

2016-58 - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-58
pris en vertu de la
Loi sur les détectives privés
et les services de sécurité
(D.C. 2016-244)
Déposé le 30 septembre 2016
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-103 pris en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1Sont exemptés de l’obligation de déposer un cautionnement en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la loi les demandeurs des licences suivantes :
a) la licence de détective privé;
b) la licence d’agent de services de sécurité;
c) la licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi;
d) la licence pour personnes résidant en dehors de la province que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi.
2L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1)La demande de licence d’agence de détectives privés ou de licence de services de sécurité est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne :
a) du droit prescrit à l’article 5;
b) d’un cautionnement au montant prescrit au paragraphe 6(1);
c) d’une preuve d’assurance responsabilité nécessaire pour assurer l’application de l’article 11 de la loi au montant prescrit au paragraphe 6(3).
3(2)La demande de licence de détective privé, de licence d’agent de services de sécurité ou de licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne :
a) de deux exemplaires d’une photographie récente du demandeur selon le format que précise le ministre;
b) s’il l’exige, d’une série complète d’empreintes digitales du demandeur prises par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada ou un corps de police municipale;
c) du droit prescrit à l’article 5.
3(3)La demande de licence pour personnes résidant en dehors de la province que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne :
a) de deux exemplaires d’une photographie récente du demandeur selon le format que précise le ministre;
b) d’un exemplaire de la licence émanant d’une autre autorité législative qui autorise le demandeur à assurer la prestation des services de détectives privés ou de gardiens dans cette autre autorité législative;
c) du droit prescrit à l’article 5.
3L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
4(1)La demande de renouvellement de la licence d’agence de détectives privés ou de la licence de services de sécurité est établie selon la formule que fournit le ministre et s’accompagne :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) d’une preuve du cautionnement au montant prescrit au paragraphe 6(1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)La demande de renouvellement de la licence de détective privé ou de la licence d’agent de services de sécurité est établie au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne du droit prescrit à l’article 5.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4(3)Avant de renouveler une licence de détective privé ou une licence d’agent de services de sécurité, le ministre peut exiger la présentation de photographies récentes dont il fixe le nombre et le format.
4L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1)Les droits à payer sont les suivants :
a) pour la licence d’agence de détectives privés ou son renouvellement, 800 $;
b) pour la licence de services de sécurité ou son renouvellement, 800 $;
c) pour la licence de détective privé ou son renouvellement, 100 $;
d) pour la licence d’agent de services de sécurité ou son renouvellement, 100 $;
e) pour la licence temporaire d’agent de services de sécurité que prévoit l’alinéa 7(1)e) de la loi, 50 $;
f) pour la licence temporaire que prévoit l’alinéa 7(1)f) de la loi, 50 $.
5(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le droit exigible pour le renouvellement d’une licence prévue au paragraphe 15(2) de la loi se calcule selon la formule suivante :
A = B/12 × C
où
A représente le droit exigible;
B représente le droit qui, n’était le présent paragraphe, serait exigible en vertu du paragraphe (1);
C représente le nombre de mois, arrondi au nombre entier le plus près, pour lesquels la licence est délivrée.
5(3)Le droit exigible pour une licence d’agence de détectives privés ou une licence de services de sécurité ou pour son renouvellement peut se payer en deux versements.
5(4)Le premier versement est exigible à la date de délivrance ou de renouvellement de la licence et le deuxième, un an après cette date.
5L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(1)Le cautionnement requis en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la loi est de 5 000 $.
6(2)Le cautionnement est fourni par une caution qu’approuve le ministre.
6(3)Le montant minimal de l’assurance responsabilité dont la preuve doit être fournie en vertu de l’alinéa 11(1)b) de la loi est de 5 000 $.
6L’article 7 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « granted » et son remplacement par « issued »; 
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) maintenir un cautionnement au montant prescrit par le paragraphe 6(1);
7L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
8L’alinéa 9c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) fournir au ministre, à sa demande, les registres prescrits aux alinéas a) et b).
9L’article 11 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du ministre ».
10L’article 16 du Règlement est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
11La formule 1 du Règlement est abrogée.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.