Lois et règlements

2016-54 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-54
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2016-230)
Déposé le 16 septembre 2016
1La rubrique « COMITÉS CONSULTATIFS PROVINCIAUX DES PROGRAMMES D’ÉTUDES » qui suit l’article 30 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :
COMITÉS CONSULTATIFS PROVINCIAUX
DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DE L’ÉVALUATION
2La rubrique « Comités consultatifs provinciaux des programmes d’études » qui précède l’article 31 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation
3L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31(1)Sont créés auprès du Ministre deux comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation, l’un francophone, l’autre anglophone, ayant pour mission d’assurer la consultation, la liaison, la communication et la fourniture d’avis en ce qui a trait tant à la conception et à la mise en œuvre des programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province qu’à la mise en œuvre des programmes de mesure et d’évaluation provinciaux.
31(2)Sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone se compose de douze membres tout au plus nommés par le Ministre et permet la représentation des organismes concernés qui s’intéressent à l’instruction publique dans la province.
31(3)Sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation francophone se compose de dix membres tout au plus nommés par le Ministre et permet la représentation des organismes concernés qui s’intéressent à l’instruction publique dans la province.
31(4)Dans le cadre des nominations que prévoit le paragraphe (2), le Ministre veille à ce que le comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone compte en tout temps parmi ses membres au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant d’un district scolaire de langue anglaise.
31(5)Dans le cadre des nominations que prévoit le paragraphe (3), le Ministre veille à ce que le comité consultatif des programmes d’études et de l’évaluation francophone compte en tout temps parmi ses membres au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant d’un district scolaire de langue française.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (4), le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue anglaise communique au Ministre le nom d’au moins un de ses conseillers qui représentera le public.
31(7)Aux fins d’application du paragraphe (5), le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue française communique au Ministre le nom d’au moins un de ses conseillers qui représentera le public.
31(8)Sur recommandation d’un comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation, le Ministre peut nommer à ce comité des membres additionnels.
31(9)Sur demande présentée au Ministre, des dispositions peuvent être prises pour permettre à des représentants d’organismes manifestant un intérêt particulier pour les programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province ou pour les programmes de mesure et d’évaluation provinciaux de présenter des observations pendant les réunions des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
31(10)Le Ministre établit l’organigramme de chacun des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
31(11)Le Ministre choisit deux employés tout au plus du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance chargés de fournir des services de soutien au comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation anglophone.
31(12)Le Ministre choisit deux employés tout au plus du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance chargés de fournir des services de soutien au comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation francophone.
31(13)Les membres des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation exercent un mandat de deux ans, lequel est, sous réserve du paragraphe (14), renouvelable une seule fois.
31(14)Le membre d’un comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation qui a déjà exercé deux mandats peut se voir confier des mandats additionnels de deux ans s’il est difficile de trouver d’autres personnes qualifiées pour pourvoir aux postes vacants du comité.
31(15)Le président et le vice-président de chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation sont élus pour un mandat de deux ans au cours de leur première réunion, puis tous les deux ans par la suite.
31(16)Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation se réunit au moins deux fois par an, son président pouvant convoquer d’autres réunions s’il le juge nécessaire.
4La rubrique « Recommandations des comités consultatifs de programmes d’études » qui précède l’article 32 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Recommandations émanant des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation
5L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation peut formuler des recommandations de politique en ce qui concerne :
a) l’enseignement;
b) les programmes d’études;
c) les cours pilotes, expérimentaux ou supplémentaires;
d) la mesure et l’évaluation.
6Le paragraphe 33(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Les comités consultatifs provinciaux des programmes d’études peuvent approuver » et son remplacement par « Chaque comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation peut approuver ».
7L’article 34 du Règlement est modifié par la suppression de « des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études » et son remplacement par « du comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation concerné ».
8L’article 35 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35Les recommandations émanant des enseignants, des groupes professionnels, des associations bénévoles et autres associations et personnes s’intéressant aux programmes d’études et d’enseignement des écoles publiques de la province sont reçues par les employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance que choisit le Ministre en vertu du paragraphe 31(11) ou (12) et transmises au comité de développement des programmes d’études visé pour faire l’objet d’examens et de recommandations.
9L’article 36 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36Avant de prescrire des cours pilotes, expérimentaux ou autres tel que le prévoit l’article 6 de la Loi, le Ministre peut exiger qu’ils soient à la fois :
a) au moins neuf mois avant la date proposée de mise en œuvre, présentés aux employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance que choisit le Ministre en vertu du paragraphe 31(11) ou (12);
b) recommandés par l’un ou l’autre des comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation.
10La rubrique « Comités consultatifs provinciaux de la mesure et de l’évaluation » qui précède l’article 38 du Règlement est abrogée.
11L’article 38 du Règlement est abrogé.
12L’article 55 du Règlement est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (6);
e) par l’abrogation du paragraphe (7);
f) par l’abrogation du paragraphe (8).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
13(1)Sont abolis le comité consultatif provincial des programmes d’études francophone, le comité consultatif provincial des programmes d’études anglophone, le comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation francophone et le comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation anglophone créés en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 pris en vertu de la Loi sur l’éducation.
13(2)Sont révoquées les nominations de tous les membres des comités mentionnés au paragraphe (1) qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2016.