Lois et règlements

2016-48 - Loi de la taxe sur le capital des corporations financières

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-48
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
(D.C. 2016-195)
Déposé le 11 août 2016
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-141 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4La déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières est établie au moyen de la formule que fournit le Ministre.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.1 :
4.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« certificat » désigne le certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick délivré en vertu du présent article.(certificate)
« directeur général » désigne le directeur général d’Opportunités N.-B. (Chief Executive Officer)
« Opportunités N.-B. » désigne Opportunités Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.(Opportunities NB)
4.2(2)À tout moment au cours d’une année financière et dans les six mois qui suivent la fin de son année financière, la corporation financière admissible peut demander au directeur général d’Opportunités N.-B. un certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick pour cette année financière.
4.2(3)La demande de certificat est présentée au moyen de la formule que fournit le directeur général et accompagnée des renseignements précisés dans cette dernière.
4.2(4)Le directeur général peut refuser d’accepter toute demande de certificat jugée incomplète.
4.2(5)Le directeur général ou la personne qu’il désigne :
a) examine la demande de certificat;
b) juge si les exigences établies en vertu de la Loi et du présent règlement ont été remplies;
c) fixe le nombre d’employés admissibles et le montant de leurs traitements admissibles.
4.2(6)S’il estime que les exigences de la Loi et du présent règlement ont été remplies, le directeur général peut :
a) délivrer le certificat à la corporation financière admissible;
b) recommander au Ministre qu’un crédit d’impôt pour l’emploi soit imputé sur la taxe payable par la corporation financière admissible en vertu de la Loi.
4.2(7)Le certificat et la recommandation au Ministre doivent indiquer le nombre d’employés admissibles et le montant de leurs traitements admissibles.
4.2(8)Le directeur général ou le Ministre peut révoquer le certificat du titulaire qui ne remplit pas les exigences de la Loi et du présent règlement.
4.2(9)La corporation financière admissible avise immédiatement le directeur général de tout changement du nombre de ses employés admissibles et de leurs traitements admissibles et celui-ci en avise immédiatement le Ministre.
3La formule 1 du Règlement est abrogée.
4Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2016.