Lois et règlements

2016-43 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-43
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2016-151)
Déposé le 8 juillet 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« autorisation de chasse au chevreuil sans bois » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 3.1(10)a).(anterless deer authorization)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1.01), par la suppression de « au moment de l’achat » et son remplacement par « au moment de l’obtention de la licence »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) s’agissant d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident, le convainc de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
d) par l’abrogation du paragraphe (4.1) et son remplacement par ce qui suit :
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
e) au paragraphe (4.2), par la suppression de « délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois » et son remplacement par « accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
3.001Sous réserve du paragraphe 3(4.1), la demande de l’un quelconque des permis mentionnés à l’alinéa 3(1)a), b), c), d) ou e) se fait :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
4L’article 3.01 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « L’acheteur du permis » et de « au moment de l’achat » et leur remplacement par « Le demandeur du permis » et « au moment de l’obtention de son permis », respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’acheteur du permis » et de « au moment de l’achat » et leur remplacement par « le demandeur du permis » et « au moment de l’obtention de son permis », respectivement;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « L’acheteur du permis » et de « au moment de l’achat » et leur remplacement par « Le demandeur du permis » et « au moment de l’obtention de son permis », respectivement;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « l’acheteur du permis » et de « au moment de l’achat » et leur remplacement par « le demandeur du permis » et « au moment de l’obtention de son permis », respectivement.
5L’article 3.02 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3.02La personne âgée de 16 ou 17 ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser sous l’autorité du permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, à moins qu’elle puisse en tout temps être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par un adulte qui est titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i).
6L’article 3.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « auquel permis est apposée une vignette de validation du chevreuil sans bois qui est également délivrée en son nom et qui porte le numéro de son permis de catégorie III » et son remplacement par « lequel porte mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois qui lui a également été accordée »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « indiquée à la vignette » et son remplacement par « indiquée au permis »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3.1(2)Le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois :
a) soit en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3.1(2.1)Dans sa demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis précise parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite le chasser.
3.1(2.2)La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
3.1(3)Sous réserve des paragraphes (8.1) et (9), toutes les demandes d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (2.2) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle chaque demandeur souhaite chasser et soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune.
e) au paragraphe (3.1), par la suppression de « La demande de vignette de validation du chevreuil sans bois » et son remplacement par « La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois »;
f) au paragraphe (4), par la suppression de « à qui seront accordés des vignettes de validation du chevreuil sans bois » et son remplacement par « à qui sera accordée une autorisation de chasse au chevreuil sans bois »;
g) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
3.1(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois au cours d’une année quelconque.
h) au paragraphe (6), par la suppression de « d’une vignette de validation du chevreuil sans bois » et son remplacement par « d’une autorisation de chasse au chevreuil sans bois »;
i) par l’abrogation du paragraphe (7);
j) par l’abrogation du paragraphe (8);
k) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (9) :
3.1(8.1)Le Ministre retire du tirage le nom de tout demandeur qui n’est pas titulaire du permis de catégorie III.
l) au paragraphe (9), par la suppression de « incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible » et son remplacement par « incomplète, inexacte ou trompeuse »;
m) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
3.1(10)Si le nom du demandeur a été choisi dans le tirage au sort par ordinateur, le Ministre :
a) lui accorde l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois;
b) remplace son permis de catégorie III par un autre :
(i) portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) précisant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle il peut le chasser.
n) par l’abrogation du paragraphe (11);
o) par l’abrogation du paragraphe (12);
p) par l’abrogation du paragraphe (13).
7L’article 3.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
3.2(4)Un demandeur peut, à partir du site Web du ministère,
b) au paragraphe (11), par la suppression de « acheter » et son remplacement par « obtenir »;
c) au paragraphe (16), par la suppression de « achète » et son remplacement par « obtient »;
d) au paragraphe (19), par la suppression de « acheter » et son remplacement par « obtenir ».
8L’article 3.3 du Règlement est modifié par la suppression de « acheter » et son remplacement par « obtenir ».
9L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2.1), par la suppression de « portant une vignette de validation du chevreuil sans bois » et son remplacement par « portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois »;
b) au paragraphe (2.2), par la suppression de « portant une vignette de validation du chevreuil sans bois » et de « indiquée sur la vignette » et leur remplacement par « portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois » et « indiquée sur le permis », respectivement.
10Le paragraphe 6(2.4) du Règlement est modifié par la suppression de « acheté » et son remplacement par « obtenu ».
11L’article 9 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB » et son remplacement par « des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB » et son remplacement par « des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB » et son remplacement par « des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F »;
d) au paragraphe (4.1), par la suppression de « des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB » et son remplacement par « des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F ».
12L’article 14 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2) :
14(1.1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de catégorie I ou de catégorie III si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.3) par rapport à ce permis.
14(1.2)Le demandeur du permis de catégorie I ou de catégorie III doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
14(1.3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1.2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie I ou de catégorie III au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
14(1.4)Est frappée d’invalidité l’étiquette en lien avec un permis de catégorie I ou de catégorie III non conforme à l’annexe A.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
14(2)Quiconque tue un chevreuil y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec son permis de catégorie I ou de catégorie III conformément à l’annexe B.
13L’alinéa 15(2)a.1) du Règlement est modifié par la suppression de « d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis » et son remplacement par « d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui ».
14L’article 16 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’étiquette placée à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil » et son remplacement par « l’étiquette fixée au chevreuil en application du paragraphe 14(2) »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « sa vignette de validation du chevreuil sans bois, apposée au permis en vertu duquel il a tué le chevreuil » et son remplacement par « son permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel il a tué le chevreuil ».
15L’alinéa 17(1)b) du Règlement est modifié par la suppression de « bien apposée par le chasseur à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil » et son remplacement par « bien fixée par le chasseur en application du paragraphe 14(2) ».
16L’article 25.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25.1(1)Le droit que doit payer une personne pour le remplacement d’une licence ou d’un permis en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
25.1(2)Le droit payable pour le remplacement d’une vignette délivrée en vertu du présent règlement, exception faite d’une nouvelle vignette délivrée en vertu du paragraphe 3.2(17), est de 5,25 $.
17Le présent règlement est modifié par l’adjonction des annexes A et B ci-jointes.
18Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2016.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CATÉGORIE I OU DE CATÉGORIE III
1Description
L’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique, comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au chasseur d’indiquer l’espèce abattue, l’année ainsi que ses nom et prénom.
2Illustration
ANNEXE B
Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III est fixée au chevreuil selon les directives suivantes :
a) insérer l’attache métallique à travers la peau de la patte antérieure droite du chevreuil;
b) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
c) replier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.