4(1.202)L’alinéa (1.2)
b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1
er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :