Lois et règlements

2016-39 - Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-39
pris en vertu de la
Loi sur les caisses populaires
(D.C. 2016-155)
Déposé le 30 juin 2016
1L’article 2.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2Aux fins d’application de l’alinéa 19(2)b) de la Loi, les régimes d’assurance-groupe qui suivent sont des régimes prescrits :
a) Credit Union Creditor Insurance;
b) Credit Union Savings Insurance.
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « dont elle est membre »;
b) au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un office de stabilisation » et son remplacement par « L’office de stabilisation »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’un office de stabilisation » et son remplacement par « Lorsque l’office de stabilisation »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « dont une caisse populaire est membre autorise celle-ci » et son remplacement par « autorise une caisse populaire »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « de la même fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central ». 
3L’article 6 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)g), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « dont elle est membre »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre, celle-ci » et son remplacement par « l’office de stabilisation, la caisse populaire »;
d) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
4L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « de la fédération dont elle est membre, dans le fonds de liquidité que la fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central, dans le fonds de liquidités que cette dernière »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « fonds de liquidité » et son remplacement par « fonds de liquidités ».
5L’article 8 du Règlement est abrogé.
6Le paragraphe 9(4) du Règlement est modifié par la suppression de « dont elle est membre ».
7L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « dont elle est membre »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
12(3)Si l’office de stabilisation fournit de l’aide financière à une caisse populaire en vertu du paragraphe (2), il peut le faire selon les modalités et aux conditions qu’il juge indiquées.
c) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
8Le paragraphe 12.1(3) du Règlement est modifié par la suppression de « dont elle est membre ».
9Le paragraphe 13(1) du Règlement et modifié par la suppression de « dont elle est membre ».
10L’article 15 du Règlement est abrogé.
11Le paragraphe 15.1(2) du Règlement est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
15.1(2)Pour l’application des articles 202.3 et 202.4 de la Loi, la valeur comptable des éléments d’actif non liquides détenus dans le fonds de stabilisation de l’office de stabilisation est exclue du calcul du solde, y compris, notamment, la valeur comptable globale :
12L’article 17 du Règlement est abrogé.
13L’article 18 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
b) au paragraphe (1.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) procéder à des placements immobiliers ou à des placements dans Atlantic Central ou dans une filiale de celle-ci.
c) par l’abrogation du paragraphe (1.3);
d) au paragraphe (2), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
e) au paragraphe (3), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
f) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
14L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19Les paragraphes 9(2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux placements de l’office de stabilisation.
15Le paragraphe 19.1(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « les offices » et son remplacement par « l’office ».
16L’article 21 du Règlement est abrogé.
17La formule 1 du Règlement est abrogée.
18La formule 2 du Règlement est abrogée.
19 La formule 3 du Règlement est abrogée.
20 La formule 4 du Règlement est abrogée.
21 La formule 5 du Règlement est abrogée.
22 La formule 6 du Règlement est abrogée.
23 La formule 7 du Règlement est abrogée.
24 La formule 8 du Règlement est abrogée.
25 La formule 9 du Règlement est abrogée.
26 La formule 10 du Règlement est abrogée.
27 La formule 11 du Règlement est abrogée.
28 La formule 12 du Règlement est abrogée.
29 La formule 13 du Règlement est abrogée.
30 La formule 14 du Règlement est abrogée.
31 La formule 15 du Règlement est abrogée.
32 La formule 16 du Règlement est abrogée.
33 La formule 17 du Règlement est abrogée.
34 La formule 18 du Règlement est abrogée.