Lois et règlements

2016-28 - Loi hospitalière

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-28
pris en vertu de la
Loi hospitalière
(D.C. 2016-91)
Déposé le 29 avril 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 pris en vertu de la Loi hospitalière est modifié
a) par l’abrogation de la définition « régie régionale de la santé »;
b) par l’abrogation de la définition « personnel médical » et son remplacement par ce qui suit :
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux, des dentistes et des sages-femmes que le conseil d’administration nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
c) par l’abrogation de la définition « privilèges » et son remplacement par ce qui suit :
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde : (privileges)
a) à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
b) à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c) à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
d) à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;(midwife)
« sage-femme traitante » désigne le membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture de soins de santé au patient.(attending midwife)
2 Le paragraphe 18(1) du Règlement est modifié par la suppression de « le médecin traitant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » et son remplacement par « le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant ou la sage-femme traitante ».
3L’article 19 du Règlement est abrogé.
4Le paragraphe 21(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de la sage-femme »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de la sage-femme ».
5L’alinéa 23(3)c) du Règlement est modifié par la suppression de « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, un dentiste ou une infirmière praticienne » et son remplacement par « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, un dentiste, une sage-femme ou une infirmière praticienne ».
6L’article 38 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le médecin traitant ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » et son remplacement par « Le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant ou la sage-femme traitante ».