Lois et règlements

2016-26 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-26
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales de la santé
Déposé le 29 avril 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
a) par l’abrogation de la définition « patient »;
b) par l’abrogation de la définition « personnel médical » et son remplacement par ce qui suit :
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux, des dentistes et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
c) par l’abrogation de la définition « privilèges » et son remplacement par ce qui suit :
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil accorde : (privileges)
a) à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b) à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c) à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
d) à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
d) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)
2L’article 11 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou le dentiste » et son remplacement par « le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, le dentiste ou la sage-femme »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ou dentistes » et son remplacement par « , dentistes ou sages-femmes »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « et des dentistes » et son remplacement par « , des dentistes et des sages-femmes »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou au dentiste » et son remplacement par « au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, au dentiste ou à la sage-femme »;
e) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
11(6)Le conseil peut confirmer, modifier ou révoquer tous privilèges temporaires accordés en vertu du paragraphe (5) après examen de leur octroi.
f) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
11(7)Sauf cas d’urgence, le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, le dentiste ou la sage-femme ne procède qu’aux examens diagnostiques et qu’aux traitements pour lesquels des privilèges lui ont été accordés.
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
11(8)Sous réserve du présent article, seul le membre du personnel médical d’une régie régionale de la santé peut traiter le patient dans les établissements hospitaliers qu’exploite cette régie ou en utiliser les installations pour soigner le patient.
3L’article 12 du Règlement est modifié par la suppression de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou dentiste doit signer » et son remplacement par « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, dentiste ou sage-femme signe ». 
4L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’aviser
18Le conseil avise le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, la Société dentaire du Nouveau-Brunswick ou le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick et le conseil de l’autre régie régionale de la santé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il retire ou modifie considérablement pour cause d’incompétence, de négligence ou de mauvaise conduite les privilèges d’un membre du personnel médical;
b) le membre est tenu de démissionner puisque le conseil fait enquête sur sa compétence ou sa conduite.
5L’article 20 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le dentiste ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par « le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le dentiste ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par « le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une infirmière praticienne » et son remplacement par « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de l’infirmière praticienne » et son remplacement par « du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, de l’infirmière praticienne ou de la sage-femme »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
20(4)Le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, l’infirmière praticienne ou la sage-femme qui transmet en vertu du paragraphe (2) un ordre prescrivant des soins le signe dès sa première visite à l’établissement après l’avoir transmis.
6L’article 21 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « le dentiste ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par « le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le dentiste ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par « le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « le dentiste ou l’infirmière praticienne si l’un ou l’autre » et son remplacement par « le dentiste, l’infirmière praticienne ou la sage-femme lorsque l’une de ces personnes ».