Lois et règlements

2016-22 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-22
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 7 mars 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié
a) à la définition « ferme laitière », par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
b) à la définition « salle de traite », par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
c) par l’adjonction de la définition suivante dans son ordre alphabétique :
« système de traite automatisé » Système de traite qui effectue la traite des animaux sans intervention humaine.(automatic milking system)
2La rubrique « Logement des veaux » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Logement des petits des animaux laitiers
3L’article 5 du Règlement est modifié par la suppression de « les veaux » et son remplacement par « les petits des animaux laitiers ».
4La rubrique « Entretien des alentours » qui précède l’article 6 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Entretien des aires attenantes à l’étable laitière
5L’article 6 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « s’assure que » et son remplacement par « veille à ce que »;
b) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « les alentours de » et son remplacement par « les aires attenantes à »;
c) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression du « and » à la fin de l’alinéa;
d) par l’abrogation de l’alinéa b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b) les animaux morts soient enlevés immédiatement de l’étable laitière ou des aires y attenantes;
e) par l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
c) la voie d’accès et les enclos soient nivelés, drainés et maintenus en état propre, exempts de toute accumulation de fumier et d’ordures;
f) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , and »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) la voie d’accès à la laiterie soit entretenue de manière à permettre le passage des camions servant au transport du lait par tous les temps.
6L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers ».
7L’article 8 du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa g)(i), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
b) à l’alinéa h), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers ».
8Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa f)(i), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
b) à l’alinéa j), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers ».
9L’alinéa 15(2)c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) elle est accessible de l’extérieur sans qu’il soit nécessaire de circuler dans les aires que fréquentent les animaux.
10L’alinéa 19(1)c) du Règlement est modifié par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers ».
11L’article 21 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
(ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(iii) à l’alinéa d), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa e);
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
21(3)Si la traite s’effectue au moyen d’un système de traite automatisé, le préposé à la traite veille à ce que les poils des pis, des côtés, des flancs et de la queue de l’animal laitier soient exempts de saleté et de fumier et à ce que le système  :
a) nettoie et désinfecte les trayons et la base du pis de l’animal;
b) rejette les premiers jets de lait cru de chaque trayon;
c) rejette le lait lorsqu’il y décèle des anomalies.
21(4)Immédiatement après la traite, le préposé à la traite désinfecte les trayons de l’animal laitier ou veille à ce que le système de traite automatisé en effectue la désinfection à l’aide d’une solution pour trempage des trayons approuvée pour cet usage en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et ses règlements.
12La rubrique « Santé des vaches » qui suit l’intitulé « Section F » du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Santé des animaux laitiers
13La rubrique « Devoir de veiller à la bonne santé des vaches » qui précède l’article 22 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Devoir de veiller à la bonne santé des animaux laitiers
14L’article 22 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « vaches » et son remplacement par « animaux laitiers »;
b) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « the cows’ » et son remplacement par « their »;
c) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « exemptes » et son remplacement par « exempts ».
15L’article 23 du Règlement est modifié par la suppression de « une vache » et « vaches » et leur remplacement par « un animal laitier » et « animaux laitiers », respectivement.
16L’article 24 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « vache » et son remplacement par « animal laitier »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier »;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier ».
17Le paragraphe 50(3) du Règlement est modifié par la suppression de « systèmes de traite robotisés » et son remplacement par « systèmes de traite automatisés ».
18L’article 53 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 53(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
53(2)Outre les exigences de refroidissement du lait que précise le présent règlement, le lait de brebis peut être entreposé dans un congélateur moyennant que les conditions suivantes soient réunies :
a) s’il est destiné à la congélation, le lait est congelé dans les 72 heures qui suivent la traite et le demeure jusqu’à ce que le transformateur en prenne livraison;
b) le lait cru est refroidi à une température maximale de 4 °C avant d’être ajouté à un contenant de lait congelé;
c) le congélateur est muni d’un instrument précis de mesure de la température;
d) la température du congélateur est inscrite dans un journal quotidien;
e) chaque contenant de lait comporte les renseignements nécessaires et le producteur en conserve un registre afin de permettre que soient repérés les dates de traite ainsi que son nom relativement à ce contenant;
f) les contenants de lait réutilisables sont bien nettoyés, désinfectés et séchés après avoir été vidés et avant chaque utilisation;
g) les articles à usage unique, tels que les sacs en plastique et les doublures de sceau, ne sont utilisés qu’une seule fois et leurs contenants sont entreposés de manière à éviter que leurs surfaces extérieures ne soient contaminées;
h) le congélateur et les étagères sont :
(i) libres de creux et de corrosion,
(ii) maintenus en état de salubrité pendant leur utilisation.
19L’article 54 du Règlement est modifié par la suppression de « la vache » et son remplacement par « l’animal laitier ».
20Le paragraphe 55(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « une vache » et son remplacement par « un animal laitier »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « une vache » et son remplacement par « un animal laitier ».
21L’article 58 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
58(1)Est réputé inacceptable le lait cru de vache qui affiche une numération de cellules somatiques supérieure à 400 000 cellules par millilitre.
58(2)Est réputé inacceptable le lait cru de chèvre qui affiche une numération de cellules somatiques supérieure à 1 500 000 cellules par millilitre.
22L’article 59 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59(1)Il y a présomption d’ajout d’eau au lait cru de vache lorsque sa température de congélation est supérieure à -0,525 degré Hortvet.
59(2)Il y a présomption d’ajout d’eau au lait cru de chèvre lorsque sa température de congélation est supérieure à -0,554 degré Hortvet.