Lois et règlements

2016-21 - Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-21
pris en vertu de la
Loi sur le crédit d’impôt
pour les investisseurs
dans les petites entreprises
(D.C. 2016-51)
Déposé le 4 mars 2016
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-39 pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises est modifié par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 de la Loi ».
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu de l’article 7 de la Loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « la corporation » et son remplacement par « la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 de la Loi et ».
3L’article 5 du Règlement est modifié par la suppression de « d’une corporation » et son remplacement par « de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 de la Loi ».
4Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 de la Loi ».
5Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « une corporation » et son remplacement par « la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 de la Loi ».
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Plan de développement économique communautaire
9.1Aux fins d’application de l’alinéa 13.1(1)c) de la Loi, le plan de développement économique communautaire de la corporation ou de l’association qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 13.1 de la Loi comporte ou prévoit ce qui suit :
a) un énoncé de mission qui expose la stratégie de développement économique de la corporation ou de l’association et présente la communauté définie à laquelle celle-ci est destinée;
b) le montant du capital que doit réunir la corporation ou l’association dans le cadre du plan;
c) l’affectation projetée du capital que doit réunir la corporation ou l’association dans le cadre du plan;
d) s’agissant des investisseurs admissibles qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie admissible :
(i) pour chacun d’eux qui est un particulier, ses nom complet, numéro d’assurance sociale et adresse personnelle,
(ii) pour chacun d’eux qui est une corporation, ses nom, numéro d’entreprise et adresse du siège social,
(iii) pour chacun d’eux qui est une fiducie, ses nom, numéro de compte et adresse personnelle,
(iv) à l’égard de chacun d’eux, le nombre d’actions souscrites et le montant à payer,
(v) le nombre d’actions de la corporation ou de l’association que chacun d’eux détient à quelque moment que ce soit,
(vi) une déclaration que signe chacun d’eux attestant l’exactitude des renseignements le concernant que prévoient les sous-alinéas (i) à (v);
e) un résumé des activités commerciales de premier plan de la corporation ou de l’association et de ses sources principales de revenu;
f) les noms complets et les adresses des administrateurs et des dirigeants de la corporation ou de l’association ainsi que des renseignements généraux à leur sujet.
Conditions de l’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.2Aux fins d’application du sous-alinéa 13.2(1)a)(v) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi satisfait aux conditions suivantes :
a) les actions qui seront émises dans le cadre d’une émission déterminée en vertu du plan :
(i) sont des actions admissibles selon la définition que donne de ce terme la Loi et n’ont jamais été émises antérieurement,
(ii) ne seront émises par elle qu’au moment où celles-ci seront entièrement libérées,
(iii) seront enregistrées, immédiatement après leur émission, au nom soit de chaque actionnaire qui les achète, soit d’un fiduciaire qui les détient au profit d’un actionnaire;
b) un bordereau de confirmation d’investissement est délivré à chaque investisseur admissible qui investit dans la corporation ou l’association dans les trente jours qui suivent l’investissement, lequel bordereau précise l’affectation projetée du capital à réunir par l’émission déterminée et résume les activités commerciales de premier plan et les sources principales de revenu de la corporation ou de l’association;
c) il lui est interdit de racheter une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la Loi, sauf si le rachat s’opère plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou se produit dans les circonstances et sous les conditions que prescrit le paragraphe 8(1);
d) il lui est interdit d’enregistrer, que ce soit par le premier acheteur ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acheteur ou son conjoint, le transfert d’une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la Loi, sauf si le transfert s’opère plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou se produit dans les circonstances et sous les conditions que prescrit le paragraphe 8(1);
e) il lui est interdit de consentir des prêts, de garantir des emprunts ou de fournir d’autres formes d’aide financière à quiconque en vue de l’achat d’actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée ou relativement à cet achat;
f) le montant que doit payer chacun des investisseurs admissibles est égal ou supérieur à 1 000 $, sauf s’il s’agit d’une corporation ou d’une fiducie, auquel cas il est égal ou supérieur à 50 000 $;
g) elle compte au moins trois investisseurs admissibles qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée.
Droits afférents à la demande d’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.3Aux fins d’application du paragraphe 13.1(2) de la Loi, les droits afférents à la demande d’enregistrement sont de 100 $.
Montant minimal et maximal de capital que doit réunir une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.4Aux fins d’application de l’alinéa 13.2(2)a) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi doit réunir un montant minimal de 10 000 $ et, au cours d’une période de douze mois, un montant maximal de 3 000 000 $.
Traitements et salaires d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.5(1)Aux fins d’application de l’article 13.4 de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
9.5(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si au moins 50 % de son revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, la corporation ou l’association paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
Calcul de la totalité des éléments d’actif d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.6Aux fins d’application de l’alinéa 13.5f) de la Loi, l’ensemble des éléments d’actif de la corporation ou de l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi, lequel comprend les éléments d’actif de ses corporations ou associations associées, est calculé en additionnant la valeur nette comptable de ses immobilisations corporelles, ainsi que celles de ses corporations ou associations associées, qui figurent dans les états financiers joints à sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 13.1 de la Loi.
Critères d’admissibilité d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.7Aux fins d’application de l’alinéa 13.5i) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi répond aux critères suivants :
a) elle se conforme aux règles établies en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ou aux décisions prises en vertu de cette loi, concernant l’émission déterminée d’actions admissibles de corporations ou d’associations de développement économique communautaire;
b) ses valeurs mobilières ne sont cotées ni en bourse, selon la définition que donne de ce mot le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, ni dans un système de cotation et de déclaration des opérations, selon la définition que donne cette loi de ce terme;
c) s’agissant d’une association, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie d’actions avec valeur nominale et avec droit de vote qui remplit les critères suivants :
(i) le prix d’achat d’une action n’est pas inférieur à sa valeur nominale,
(ii) le prix de rachat d’une action n’est pas supérieur à sa valeur nominale ou à sa valeur comptable, la valeur la moins élevée étant celle à retenir;
d) s’agissant d’une association, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une corporation, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette corporation est attribuable soit aux éléments d’actif qu’elle utilise dans une entreprise exploitée activement, soit au fait qu’elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses activités soit à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée, soit à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation.
Exigences relatives aux investissements
9.8Aux fins d’application du paragraphe 13.6(1) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi est tenue de se conformer aux exigences ci-dessous énoncées relatives aux investissements :
a) au moins 40 % des capitaux réunis sont investis dans les douze mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
b) au moins 60 % des capitaux réunis sont investis dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
c) au moins 80 % des capitaux réunis sont investis dans les trente-six mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
d) le montant des capitaux recueillis d’une émission déterminée qui est destiné à des fins administratives se limite à 20 % tout au plus du capital réuni.
Pénalité qu’encourt une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi
9.9Aux fins d’application du paragraphe 13.6(3) de la Loi, le montant de la pénalité qu’encourt la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi pour inobservation des exigences relatives aux investissements prévues à l’article 9.8 correspond à un sixième du montant du manque à gagner.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.