Lois et règlements

2016-16 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-16
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2016-37)
Déposé le 25 février 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-66 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié
a) par l’abrogation de la définition « carreau de quadrillage »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« puits producteur » désigne un puits pour lequel le titulaire d’un permis de recherche ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu de payer des redevances afférentes au pétrole ou au gaz naturel ou était tenu d’en payer à quelque moment que ce soit au cours des douze mois précédents, exception faite du puits producteur aux fins d’un essai de production;(producing well)
2La rubrique « Loyer annuel en vertu du permis de recherche » qui précède l’article 7 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Loyer applicable au permis de recherche
3L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loyer applicable au permis de recherche
7(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections du périmètre rattaché au permis de recherche est dû et exigible, d’abord, dans les deuxième et troisième années de validité du permis, puis, pour chaque année de prolongation du permis, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
7(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du permis en cours à cette date et qui se rapporte à une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
7(3)Sur demande émanant du Ministre, le titulaire du permis dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section du périmètre rattaché au permis.
7(4)Le titulaire du permis dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
7(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du permis en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
7(6)Le titulaire du permis dont le puits devient un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
7(7)Le titulaire du permis dont le puits est devenu un puits producteur sur une section du périmètre rattaché au permis où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du permis inclusivement.
4L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loyer annuel
16(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections d’une concession est dû et exigible, d’abord, dans les deuxième année et années suivantes de validité du bail, puis, pour chaque année de prolongation du bail, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
16(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du bail en cours à cette date et qui se rapporte à une section de la concession où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
16(3)Sur demande émanant du Ministre, le concessionnaire dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section de la concession.
16(4)Le concessionnaire dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
16(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du bail en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
16(6)Le concessionnaire dont le puits devient un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
16(7)Le concessionnaire dont le puits est devenu un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
5L’article 18.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loyer annuel pour un bail de concessions unifiées
18.2(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections de la concession est dû et exigible dans les deuxième année et années suivantes de validité du bail de concessions unifiées, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.
18.2(2)Tout loyer annuel qui est payé avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour l’année de validité du bail de concessions unifiées en cours à cette date et qui se rapporte à une section de la concession où n’est situé aucun puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
18.2(3)Sur demande émanant du Ministre, le concessionnaire dépose auprès de lui un document renfermant les renseignements qu’il exige relativement à un puits situé sur une section de la concession.
18.2(4)Le concessionnaire dont le puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
18.2(5)Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, un puits cesse d’être un puits producteur sur une section de la concession où n’est situé aucun autre puits producteur, tout loyer annuel payé au titre de la section pour l’année de validité du bail de concessions unifiées en cours à la date à laquelle le puits cesse d’être un puits producteur est remboursé au prorata pour la période comprise entre cette date et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail inclusivement.
18.2(6)Le concessionnaire dont le puits devient un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne en avise le Ministre par écrit dans les dix jours qui suivent.
18.2(7)Le concessionnaire dont le puits est devenu un puits producteur sur une section de la concession où n’était situé aucun puits producteur immédiatement avant qu’il ne le devienne paie dans les soixante jours qui suivent une partie du loyer annuel applicable à cette section, cette partie étant calculée au prorata pour la période comprise entre la date à laquelle le puits devient un puits producteur et la date anniversaire suivante de l’octroi du bail de concessions unifiées inclusivement.
6L’article 3 de l’annexe A du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Pour chaque année de validité d’un permis de recherche ou d’un bail, le loyer est comme suit :
a)s’il s’applique à un périmètre rattaché au permis
 
(i)s’agissant des sections de ce périmètre où sont situés un ou plusieurs puits producteurs
0,15 $ l’hectare par année
 
(ii)s’agissant des sections de ce périmètre où n’est situé aucun puits producteur
0 $ l’hectare par année
 
b)s’il s’applique à une concession
 
(i)s’agissant des sections de cette concession où sont situés un ou plusieurs puits producteurs
4,00 $ l’hectare par année
 
(ii)s’agissant des sections de cette concession où n’est situé aucun puits producteur
0 $ l’hectare par année