Lois et règlements

2015-65 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-65
pris en vertu de la
Loi sur la passation
des marchés publics
(D.C. 2015-271)
Déposé le 27 novembre 2015
1L’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifié
a) au paragraphe (2) par la suppression de « Le paragraphe (2) » et son remplacement par « Le paragraphe (1) »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Services afférents aux technologies de l’information
9.1(1)Les entités figurant à l’annexe A sont tenues d’obtenir leurs services afférents aux technologies de l’information par l’entremise de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Élections Nouveau-Brunswick;
b) la Commission du travail et de l’emploi;
c) le Centre de formation linguistique;
d) l’Assemblée législative;
e) le Bureau du vérificateur général;
f) le Cabinet du lieutenant-gouverneur;
g) le Cabinet du chef de l’opposition.
Biens afférents aux technologies de l’information
9.2(1)Les entités figurant à l’annexe A sont tenues d’obtenir leurs biens afférents aux technologies de l’information par l’entremise de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du bien, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Élections Nouveau-Brunswick;
b) la Commission du travail et de l’emploi;
c) le Centre de formation linguistique;
d) l’Assemblée législative;
e) le Bureau du vérificateur général;
f) le Cabinet du chef de l’opposition;
g) le Cabinet du lieutenant-gouverneur.
3L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4) par la suppression de « l’article 7, 8, 9 ou 10 » et son remplacement par « l’article 7, 8, 9, 9.1, 9.2 ou 10 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
12(5)L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Biens dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
13.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé prévu par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
13.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
Biens dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est supérieure à 1 500 $ et inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
13.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Services dont la valeur estimée ne franchit pas les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
14.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des services pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des services est soit inférieure à 50 000 $, soit au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
14.1(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
Services dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
14.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des services pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des services est supérieure à 10 000 $ et inférieure à 50 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
14.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
6L’article 16 du Règlement est modifié par la suppression de « articles 13 ou 14, » et son remplacement par « articles 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 ou 14.2 ».
7L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Ministère des Ressources humaines
Opportunités Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Régie régionale de la santé A
Régie régionale de la santé B
b) dans la version française
(i) par la suppression de
Bureau du Vérificateur général
(ii) par la suppression de
Cabinet du Chef de l’opposition
(iii) par la suppression de
Cabinet du Lieutenant-gouverneur
(iv) par la suppression de
Cabinet du Premier ministre
(v) par la suppression de
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine
(vi) par la suppression de
Ministère de la Justice et du Procureur général
(vii) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Bureau du vérificateur général
Cabinet du chef de l’opposition
Cabinet du lieutenant-gouverneur
Cabinet du premier ministre
Cabinet du procureur général
Ministère de la Justice
Ministère des communautés saines et inclusives
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
8L’annexe B du Règlement est modifiée
a) par la suppression de
Opportunités Nouveau-Brunswick
b) par la suppression de
Société de développement régional
c) par la suppression de
Régies régionales de la santé, sous le régime de la Loi sur les régies régionales de la santé