Lois et règlements

2015-62 - Loi sur la taxe de vente harmonisée

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-62
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 2015-280)
Déposé le 27 novembre 2015
1L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-28 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée est modifié
a) par l’abrogation de la définition « prix de gros »;
b) par l’abrogation de la définition « véhicule » et son remplacement par ce qui suit :
« véhicule » désigne le véhicule à moteur dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi ou le véhicule hors route dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules hors route et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi;(vehicle)
c) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
« prix de gros moyen » désigne le prix de gros moyen selon ce que prévoit l’article 17.2;(average wholesale price)
« véhicule hors route » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route.(off-road vehicle)
2La rubrique « Prix de gros » qui précède l’article 17.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prix de gros moyen
3L’article 17.2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (2), (3) et (4), le prix de gros moyen d’un véhicule est celui qui figure au catalogue d’une publication commerciale que le Commissaire juge acceptable.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17.2(1.1)Si le catalogue d’une publication commerciale ne publie que le prix de gros le plus bas et le plus élevé, le prix de gros moyen du véhicule est déterminé par la formule suivante :
(A+B)/2
1.1Légende :
1.1A son prix de gros le plus bas.
1.1B son prix de gros le plus élevé.
c) au paragraphe (2), au passage qui précède la formule, par la suppression de « prix de gros » et son remplacement par « prix de gros moyen »;
d) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « prix de gros » et son remplacement par « prix de gros moyen »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17.2(4)Le Commissaire détermine le prix de gros moyen du véhicule dont la marque et le modèle ne figurent pas au catalogue d’une publication commerciale et si n’y figure aucun véhicule de marque et de modèle semblables.
4L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Juste valeur
18(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), la juste valeur d’un véhicule aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi représente le plus élevé des deux montants suivants :
a) son prix d’achat déterminé en vertu du paragraphe (2);
b) son prix de gros moyen.
18(2)Le prix d’achat d’un véhicule est égal à la somme des deux montants suivants :
a) le prix payé pour celui-ci — y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien — en tant que prix du véhicule ou d’acompte sur ce prix;
b) les frais afférents aux droits de douane, à la taxe d’accise, aux frais de transport et aux taxes fédérales, sauf les taxes que prévoit la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
18(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si la différence entre le prix de gros moyen d’un véhicule et son prix d’achat n’excède pas 1 000 $, la juste valeur du véhicule est égale à son prix d’achat.
18(4)Est égale à 1 000 $ la juste valeur minimale du véhicule à moteur dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur, exception faite d’une motocyclette.
18(5)Est égale à 500 $ la juste valeur minimale d’une motocyclette dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur ou du véhicule hors route dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules hors route.
18(6)La juste valeur d’un ancien modèle aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi est égale au plus élevé des trois montants suivants :
a) son prix d’achat;
b) sa valeur assurée;
c) sa valeur que détermine le Commissaire.
18(7)S’il s’agit d’un véhicule loué, sa juste valeur aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi correspond à la valeur des paiements de location pour la période de son immatriculation.
18(8)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, le Commissaire peut déterminer la juste valeur d’un véhicule aux fins de la taxation que prévoit la partie V de la Loi dans l’un quelconque des cas suivants :
a) selon lui, le véhicule a subi des dommages importants ou indique un kilométrage exceptionnellement élevé;
b) il n’y a pas d’acte de vente valide;
c) selon lui, la juste valeur que l’acheteur attribue au véhicule ne représente pas sa juste valeur.
5L’article 21.1 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
21.1(3)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule dans l’une ou l’autre des circonstances qui suivent ou dans les deux :
a) il fournit au Ministre la preuve que le véhicule était grandement endommagé au moment où il a été immatriculé en application soit de la Loi sur les véhicules à moteur, soit de la Loi sur les véhicules hors route;
b) il lui fournit la preuve qu’il indiquait un kilométrage exceptionnellement élevé à ce moment.
21.1(4)L’acheteur visé au paragraphe (3) peut présenter au Ministre une déclaration concernant l’état du véhicule, à condition qu’elle soit établie sur la formule que le Ministre lui fournit et qu’elle soit remplie par une personne qu’agrée le Commissaire.
6Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2015.