Lois et règlements

2015-61 - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-61
pris en vertu de la
Loi sur la fixation
des prix des produits pétroliers
(D.C. 2015-277)
Déposé le 27 novembre 2015
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié
a) par l’abrogation de la définition « produit de base » et son remplacement par ce qui suit :
« produit de base » S’entend : (base product)
a) soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier indiqué à l’annexe A ou A.1 pour lequel un prix est donné, selon le cas, par Platts, Argus ou Bloomberg;
b) soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier visé au paragraphe 4.1(1).
b) par l’abrogation de la définition « prix de référence quotidien » et son remplacement par ce qui suit :
« prix de référence quotidien » S’entend : (daily reference price)
a) quant à l’essence conventionnelle, du prix médian du produit de base correspondant;
b) quant à l’essence E10, au carburant diesel à très faible teneur en soufre ou au mazout domestique, de la somme, selon le cas, des prix médians ou des prix quotidiens pour chacun de leurs produits de base correspondants multipliée par le pourcentage pertinent indiqué à l’annexe A ou A.1 ou visé au paragraphe 4.1(2) du produit de base.
c) à la définition « prix de référence hebdomadaire » dans la version française, par la suppression de « carburant diesel à faible teneur en soufre » et son remplacement par « carburant diesel à très faible teneur en soufre ».
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « carburant diesel à faible teneur » et son remplacement par « carburant diesel à très faible teneur »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) pour le propane — la moyenne pour la période de sept jours qui précède immédiatement chaque mercredi des prix quotidiens du produit de base correspondant.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Lorsque, pour un jour quelconque, les données relatives au prix d’un produit visé à l’alinéa a) de la définition de « produit de base » à l’article 2 qui sont nécessaires pour déterminer un prix repère, ne sont pas publiées, il y a lieu d’utiliser les dernières données qui l’ont été.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Produits de base
4.1(1)S’il advient qu’un produit pétrolier ou un type de produit pétrolier n’est pas indiqué à l’annexe A ou A.1, la Commission peut déterminer que ce produit est un produit de base aux fins d’application du présent règlement.
4.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition de « prix de référence quotidien » à l’article 2, la Commission détermine le pourcentage pertinent quant à un produit visé au paragraphe (1).
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission »;
(ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « carburant diesel ultra à faible teneur en soufre » et son remplacement par « carburant diesel à très faible teneur en soufre »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas le mardi ou un jour au cours duquel change le pourcentage fixé à l’annexe A.1 quant à un produit de base.
c) par l’abrogation du paragraphe (6).
5L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
6L’annexe A.1 du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A.1 ci-jointe.
ANNEXE A
Produits pétroliers
Produits de base
Essence ordinaire
Essence
conventionnelle
Unleaded 87 - AAMIT00
Essence E10
Ethanol - AAMPF00
 
10 %
CBOB - AAWBL00
90 %
Propane
Bloomberg U.S. Propane Contract Postings (Sarnia/Plains*) (selon la valeur en cents canadiens par litre)
 
ANNEXE A.1
Mois
Carburant auto
Carburant diesel
à très faible teneur

en soufre
 Combustible de
chauffage
Mazout domestique
Produit de
base
% Platts
ULS Kero - AAVTI00
Produit de
base
% Platts
ULSD - AATGX00
Produit de
base
% Argus
SME Chicago
fob
B100
Produit de
base
% Platts
ULS Kero - AAVTI00
Produit de
base
% Platts
ULSD - AATGX00
Janvier
83,3
  14,7
2
77
  23
Février
80,4
  17,6
2
75
  25
Mars
63,7
  34,3
2
54
  46
Avril
0
98
2
  0
100
Mai
0
98
2
  0
100
Juin
0
98
2
  0
100
Juillet
0
98
2
   0
100
Août
0
98
2
   0
100
Septembre
22,5
  75,5
2
23
  77
Octobre
58,8
  39,2
2
62
  38
Novembre
78,4
  19,6
2
76
  24
Décembre
83,3
  14,7
2
77
  23