Lois et règlements

2015-6 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-6
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2015-40)
Déposé le 26 mars 2015
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick »;
« numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick ».
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
4(1)Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident peut être présentée par un résident :
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de la virgule et de son remplacement par un point-virgule à la fin de l’alinéa,
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4(1.1)Par dérogation à l’alinéa 4(1)c), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)La demande de permis de chasse à l’original pour résident se fait par l’un des moyens suivants :
a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
b) en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
d) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4(3)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident verse des droits de demande non remboursables de 6,30 $.
3Le paragraphe 4.1(1) du Règlement est modifié par la suppression de « ou 7(1) ».
4L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident indique parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en application de l’article 5 celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
5L’article 7 du Règlement est abrogé.
6L’article 8 du Règlement est abrogé.
7L’article 9 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b),
(A) par la suppression de « qui se trouve sur le site Internet du ministère » et son remplacement par « que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick »;
(B) à la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « incomplète, inexacte, trompeuse, illisible ou indiscernable » et son remplacement par « incomplète, inexacte ou trompeuse ».
8L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à n’importe quel bureau du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick où est vendu ce permis » et son remplacement par « à n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick »;
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) n’a pas fourni le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi lorsqu’il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou n’a pas fourni au Ministre une preuve suffisante de l’identité du demandeur au moyen des pièces d’identification et autres documents qu’il a demandés,
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « à un bureau de Services Nouveau-Brunswick où ces permis sont délivrés » et son remplacement par « à n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick »;
d) à l’alinéa (3.1)a), par la suppression de « à un bureau de Services Nouveau-Brunswick où ces permis sont délivrés » et son remplacement par « à n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick ».
9L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « (1.2), »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (1.1)b);
c) par l’abrogation du paragraphe (1.2);
d) au paragraphe (1.3), par la suppression de « Malgré les alinéas (1.1)b) et c) » et son remplacement par « Par dérogation à l’alinéa (1.1)c) »;
e) par l’abrogation de l’alinéa (2)a);
f) à l’alinéa (3)b), par la suppression de « (3.2), »;
g) par l’abrogation de l’alinéa (3.1)b);
h) par l’abrogation du paragraphe (3.2);
i) au paragraphe (3.21), par la suppression de « Malgré les alinéas (3.1)b) et c) » et son remplacement par « Par dérogation à l’alinéa (3.1)c) »;
j) par l’abrogation de l’alinéa (3.3)a).
10Le paragraphe 12(2) du Règlement est modifié par la suppression de « l’alinéa 6a) ou 10(3)b) » et son remplacement par « l’article 6 ou de l’alinéa 10(3)b) ».
11Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2015.