Lois et règlements

2015-57 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-57
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2015-247)
Déposé le 23 octobre 2015
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié à la définition « propriétaire de marque » :
a) dans la version anglaise du sous-alinéa (b)(iv), par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) dans la partie 5.2, relativement aux produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(i) ou bien fabrique des produits électroniques,
(ii) ou bien distribue des produits électroniques,
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des produits électroniques sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des produits électroniques qui y sont importés;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « b) ou c) » et son remplacement par « a), b) ou b.1) ».
2Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe b.1) :
b.2) à l’égard du plan d’écologisation de produits électroniques,
(i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et les pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
3L’alinéa 20(2)b) du Règlement est modifié par la suppression de « de l’article 48 ou de l’article 50.26 » et son remplacement par « de l’article 48, 50.26 ou 50.45 ».
4Le paragraphe 21(2) du Règlement est modifié
a) dans la version anglaise de l’alinéa (b), par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) la gestion de produits électroniques, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.2.
5Le paragraphe 49(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « détaillant » et son remplacement par « propriétaire de marque ».
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50.28 :
5.2
MATIÈRES DÉSIGNÉES - PRODUITS ÉLECTRONIQUES
Définitions
50.3Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise un produit électronique pour son usage personnel et non à des fins de revente.(consumer)
« déchet électronique » Produit électronique qui ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu en raison de son utilisation, de son entreposage ou de sa manutention.(electronic waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des produits électroniques à un consommateur dans la province.(retailer)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets électroniques de personnes qui souhaitent les retourner, laquelle est identifiée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de produits électroniques.(return facility)
« produit électronique » Produit qui est conçu pour l’utilisation personnelle, industrielle ou commerciale et qui :(electronic product)
a) comprend :
(i) un téléviseur,
(ii) un ordinateur de table, un ordinateur portatif et un ordinateur bloc-notes, ainsi que l’unité centrale, le clavier, la souris et le câble de l’ordinateur,
(iii) un moniteur,
(iv) une micro-imprimante, y compris celle comportant des fonctions de numériseur à balayage ou de télécopieur,
(v) un numériseur à balayage de table,
(vi) une chaîne de lecture et d’enregistrement vidéo ou audio,
(vii) un téléphone,
(viii) un téléphone cellulaire et autre appareil de télécommunication sans fil,
(ix) un télécopieur,
(x) un assistant numérique personnel et autre terminal de poche semblable qui ne peut se brancher à l’Internet,
(xi) une caméra numérique,
(xii) une caméra vidéo numérique ou analogique;
b) ne comprend pas un dispositif audio, vidéo ou de communication préinstallé et conçu pour être intégré à un véhicule à moteur.
« réutiliser » Relativement aux produits électroniques, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser selon les modalités conformes à la Loi.(reuse)
Désignation du produit électronique
50.31Tout produit électronique est une matière désignée aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi.
Restriction touchant la fourniture de produits électroniques
50.32Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas immatriculé auprès de la commission de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dans la province.
Remise du plan d’écologisation de produits électroniques
50.33(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en vertu du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission un plan d’écologisation de produits électroniques pour qu’il soit approuvé.
50.33(2)Le plan d’écologisation de produits électroniques s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation de produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
Désignation d’un mandataire
50.34Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
50.35(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue des produits électroniques dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les cent vingt jours de son entrée en vigueur.
50.35(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de produits électroniques avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.35(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de produits électroniques mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.35(4)Malgré l’article 50.32, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.35(5)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des produits électroniques dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
Contenu du plan d’écologisation de produits électroniques
50.36Le plan d’écologisation de produits électroniques comporte :
a) un plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des déchets électroniques dans la province, y compris les déchets électroniques des autres propriétaires de marque;
b) des renseignements concernant le poids ou le nombre prévus d’unités de déchets électroniques à recueillir, à réutiliser, à réusiner, à recycler ou à récupérer, ainsi que les coûts y afférents prévus;
c) des renseignements :
(i) se rapportant aux points de récupération mis à la disposition des consommateurs,
(ii) se rapportant à la conformité aux critères établis de qualifications de vendeur;
d) des renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e) au besoin, un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées;
f) un plan pour la gestion des déchets électroniques conforme à l’ordre de préférence suivant :
(i) leur réutilisation,
(ii) leur recyclage,
(iii) la récupération de l’énergie qu’ils produisent,
(iv) leur élimination conforme à la Loi;
g) une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
h) un plan de communication destiné aux consommateurs les informant du plan d’écologisation de produits électroniques, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
i) la description de tous emplacements d’installations d’entreposage à long terme, de confinement ou de phase ultime de traitement et de transformation des déchets électroniques;
j) la description des modalités de gestion des déchets électroniques qui sera entreprise de manière à appliquer les normes environnementales et les normes de santé et de sécurité qui respectent ou qui sont plus exigeantes que la législations applicable;
k) un plan en vue de l’élimination ou de la réduction des impacts environnementaux des déchets électroniques.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de produits électroniques
50.37(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation de produits électroniques lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.37(2)Si elle rejette un plan d’écologisation de produits électroniques, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.37(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque, s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation de produits électroniques dans le délai imparti à l’alinéa (2)b).
50.37(4)Le plan visé à l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.37(5)Si elle rejette le plan d’écologisation de produits électroniques que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser de l’immatriculer, soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
Conformité avec le plan d’écologisation de produits électroniques
50.38Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de produits électroniques que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.37 et s’y conforme.
Renouvellement du plan d’écologisation de produits électroniques
50.39(1)Le propriétaire de marque remet à la commission, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan d’écologisation de produits électroniques que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’écologisation de produits électroniques pour qu’elle l’examine et l’approuve.
50.39(2)Les articles 50.36 à 50.38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en vertu du présent article.
Modification du plan d’écologisation de produits électroniques
50.4(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation de produits électroniques qu’elle a approuvé ou imposé dans l’un des cas suivants : :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.4(2)Le propriétaire de marque peut demander à tout moment que soit modifié son plan d’écologisation de produits électroniques, et les articles 50.36 à 50.38 s’appliquent à la demande avec les adaptations nécessaires.
Mesures de rendement
50.41(1)Dans les trois ans de l’approbation ou de l’imposition par la commission du plan initial d’écologisation de produits électroniques, le propriétaire de marque soumet à son approbation les mesures de rendement qu’il prend pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan d’écologisation de produits électroniques ainsi que les cibles qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles.
50.41(2)Dès que possible après que les renseignements concernant les mesures de rendement lui ont été remis, la commission :
a) approuve les mesures de rendement et les cibles;
b) les rejette en motivant sa décision.
50.41(3)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme aux mesures de rendement et aux cibles qu’elle a élaborées et approuvées;
b) ou bien qu’il remette de nouvelles mesures de rendement et de nouvelles cibles dans le délai qu’elle impartit.
50.41(4)La commission peut suspendre l’immatriculation du propriétaire de marque, s’il ne remet pas de mesures de rendement et des cibles dans le délai imparti à l’alinéa (3)b).
50.41(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles que le propriétaire de marque lui remet et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures mentionnées au paragraphe (3), la commission suspend ou révoque son immatriculation.
50.41(6)Les mesures de rendement et les cibles que la commission a approuvées ou imposées sont énoncées dans tous les plans d’écologisation de produits électroniques que le propriétaire de marque lui remet subséquemment.
Rapport annuel et autres renseignements
50.42(1)Au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de produits électroniques durant l’année civile précédente et comportant notamment :
a) la quantité totale en poids des déchets électroniques que le propriétaire de marque a recueillis au Nouveau-Brunswick;
b) la quantité totale de déchets électroniques qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage de déchets électroniques recueillis qui ont été réutilisés, recyclés, récupérés à des fins énergétiques, confinés ou qui ont été autrement traités ou éliminés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins énergétiques, confiner ou autrement traiter ou éliminer des déchets électroniques;
e) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception des produits électroniques afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
f) l’emplacement des points de récupération;
g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement des déchets électroniques;
h) les types d’information destinée aux consommateurs ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des revenus perçus et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation de produits électroniques;
j) une évaluation, établie par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation de produits électroniques;
k) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son plan d’écologisation de produits électroniques.
50.42(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de produits électroniques qu’il a vendus durant l’année civile précédente.
50.42(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) est remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34, le rapport ou les énoncés ainsi que les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux se rapportant à tous les propriétaires de marque que représente le mandataire.
50.42(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.34.
Information destinée aux consommateurs
50.43(1)Le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de ses produits électroniques des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs qui renseignent les consommateurs au sujet :
a) de son plan d’écologisation de produits électroniques;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au plan d’écologisation de produits électroniques.
50.43(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs mentionnées au paragraphe (1) que si elles ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.43(3)Le détaillant affiche ou distribue les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs qu’il reçoit des propriétaires de marque à l’intérieur de ses locaux où sont présentés les produits électroniques.
50.43(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1).
Transfert de coûts
50.44(1)Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de marque ou le détaillant, pour le compte d’un propriétaire de marque, peut recouvrer du consommateur les coûts afférents ou bien à la mise en oeuvre ou application du plan d’écologisation de produits électroniques, ou bien à la distribution des publications que prévoit l’article 50.43.
50.44(2)Le propriétaire de marque ou le détaillant qui recouvre des coûts en vertu du paragraphe (1) les intègre :
a) au prix de vente total annoncé du produit électronique;
b) au prix de vente du produit électronique sur un reçu ou une autre preuve de vente.
50.44(3)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque ou au détaillant d’informer le public que le prix de vente d’un produit électronique comprend les coûts recouverts en vertu du paragraphe (1) ou de lui communiquer le montant de ces coûts.
Droits
50.45(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard des produits électroniques.
50.45(2)Les frais administratifs annuels comprennent ceux de bureau, d’exploitation et d’inspection ainsi que ceux afférents aux salaires, aux avantages et aux dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1).
50.45(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marque les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par elle, ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.45(4)La commission fixe la cotisation à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
50.46(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.45 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.46(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis tous les droits conformément au paragraphe (1), la commission peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, cet intérêt étant calculé mensuellement à un taux maximal de 2 % par mois;
c) d’une pénalité au montant qu’elle fixe, à concurrence du montant des droits impayés.
50.46(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.46(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants y indiqués.
50.46(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.46(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signée, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50.47La commission utilise les droits, les intérêts et les pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant les produits électroniques, tels qu’ils sont établis en vertu de la Loi et du présent règlement.