Lois et règlements

2015-5 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-5
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2015-39)
Déposé le 26 mars 2015
1Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
« étiquette à fermoir »;
« permis ».
2L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (3) :
6(2.1)Ne peuvent se chevaucher les périodes de validité de tous les permis de catégorie 2 et 3 qui sont délivrés à une personne.
d) au paragraphe (3), par la suppression de « d’acheter » et son remplacement par « d’obtenir ».
3L’article 20 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20(1.1)Pour l’application du présent article, une étiquette est en lien avec un permis si elle a été activée en vertu du paragraphe (4.2) par rapport à ce permis.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 1, 7 ou 8 est de quatre.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
20(3)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 2 est de deux.
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
20(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 3 est d’une seule.
e) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
20(4.1)Le nombre total combiné d’étiquettes en lien avec tous les permis de pêche dont une personne est titulaire au cours de la saison de pêche pour laquelle ils sont valides ne peut excéder quatre.
20(4.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4.3) ou (4.4) et sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (4.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’étiquette.
20(4.3)Sous réserve des paragraphes (4.6) et (4.7), le demandeur d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.4)Sous réserve du paragraphe (4.8), le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.5)Est frappée d’invalidité l’étiquette non conforme à l’annexe A.
20(4.6)La demande de permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doit être accompagnée d’une demande permise par le présent article aux fins de faire activer au moins une étiquette par rapport à ce permis.
20(4.7)La demande prévue au paragraphe (4.3) que présente le demandeur de permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait d’approuver la demande et celle du permis devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(4.8)La demande prévue au paragraphe (4.4) que présente le titulaire d’un permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait de l’approuver devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
f) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
20(5)Toute étiquette en lien avec un permis de pêche à ligne délivré à une personne devient nulle à l’expiration du permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit, sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui lui a été délivré en conformité avec l’article 83 de la Loi et le présent règlement.
g) par l’abrogation du paragraphe (6);
h) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :  
20(8)Immédiatement après avoir tué un grilse, la personne autorisée à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi est tenue, conformément à l’annexe B, d’attacher au grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec ce permis.
i) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
20(9)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 7 ou 8.
j) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui est autorisée en vertu du présent règlement à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de catégorie 7 ou 8 délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 7 ou 8 au titre duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
k) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse, pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
l) par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
m) au paragraphe (13), par la suppression de « une étiquette à fermoir » et son remplacement par « une étiquette »;
n) au paragraphe (14) de la version anglaise, par la suppression de « lock seal tag » et son remplacement par « tag »;
o) au paragraphe (15) de la version anglaise, par la suppression de « lock seal tag » et son remplacement par « tag »;
p) par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
20(16)Aucune étiquette en lien avec un permis ne peut être utilisée si ce n’est pas par le titulaire de ce permis et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre de ce permis.
q) au paragraphe (17), par la suppression de « étiquette à fermoir non utilisée délivrée en vertu de ce permis » et son remplacement par « étiquette non utilisée en lien avec ce permis »;
r) par l’abrogation du paragraphe (17.1) et son remplacement par ce qui suit :
20(17.1)Il est interdit au titulaire d’un permis et à la personne ayant droit de pêcher à la ligne au titre de ce permis de donner à quiconque une étiquette non utilisée en lien avec le permis ou de lui permettre de l’utiliser.
s) au paragraphe (18), par la suppression de « Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique étiqueté, à l’exception du titulaire du permis en vertu duquel l’étiquette à fermoir a été délivrée, » et son remplacement par « Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis dont il n’est pas le titulaire »;
t) au paragraphe (19), par la suppression de « l’étiquette à fermoir qui y est placée » et son remplacement par « l’étiquette qui y est attachée »;
u) au paragraphe (21), par la suppression de « entreposer ou détenir un grilse portant une étiquette à fermoir, si la personne à qui cette étiquette a été délivrée est hébergée » et son remplacement par « entreposer ou détenir un grilse auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis auquel il n’est pas le titulaire, si le titulaire du permis est hébergé »;
v) au paragraphe (23), par la suppression de « de placer une étiquette délivrée en vertu de la Loi ou des règlements sur » et son remplacement par « d’attacher une étiquette à ».
4L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
5L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe B ci-jointe.
6Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2015.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE
1Description
L’étiquette est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au pêcheur à la ligne d’indiquer l’espèce ainsi que l’année et ses nom et prénom.
2Illustration
ANNEXE B
1Pour l’application du présent règlement, une étiquette attachée à un saumon de l’Atlantique doit l’être :
a) de façon à ne pas limiter la portée générale des paragraphes 20(8) à (12);
b) comme l’indiquent la description et l’illustration ci-dessous.
2Description
A. Insérer l’attache métallique sous les branchies et la faire passer par la bouche du saumon de l’Atlantique;
B. détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
C. plier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.
3Illustration
Illustration A.
 
 
 
 
Illustration B.
Illustration C.