Lois et règlements

2015-31 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-31
pris en vertu de la
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
(D.C. 2015-146)
Déposé le 30 juin 2015
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-57 pris en vertu de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques est abrogée et remplacée par celle qui suit :
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur les ventes de tabac » et son remplacement par « Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques ».
3L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.
4L’article 3 du Règlement est abrogé.
5L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4(3)Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer l’affiche que fournit le ministre et qui figure à l’annexe C de telle sorte qu’elle se trouve droit devant lui.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
4(3.1)L’affiche est clairement visible à toutes les caisses enregistreuses.
4(3.2)Le vendeur de tabac ou de cigarettes électroniques change chaque jour la date que fournit le calculateur d’âge sur l’affiche de telle sorte à indiquer la date de naissance de la personne qui a atteint l’âge légal pour pouvoir acheter du tabac ou des cigarettes électroniques ce jour-là.
e) par l’abrogation du paragraphe (4).
6L’article 5 du Règlement est abrogé.
7L’article 6 du Règlement est abrogé.
8L’article 6.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.1L’affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques et leurs prix :
a) comporte un message qui se limite à ces renseignements imprimé en caractères noirs sur fond blanc;
b) mesure au maximum 10 cm sur 10 cm;
c) ne peut être vue de l’extérieur d’un endroit ou d’un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes.
9L’annexe A du Règlement est abrogée.
10L’annexe B du Règlement est abrogée.
11L’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe C ci-jointe.
12L’annexe D du Règlement est abrogée.
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.