Lois et règlements

2015-30 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-30
pris en vertu de la
Loi sur les endroits sans fumée
(D.C. 2015-145)
Déposé le 30 juin 2015
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau- Brunswick 2004-99 pris en vertu de la Loi sur les endroits sans fumée est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les endroits sans fumée, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2La rubrique « Définitions » qui précède l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définition de « Loi »
3L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les endroits sans fumée.
4La rubrique « Aire de restauration ou de consommation extérieure fermée » qui précède l’article 3 du Règlement est abrogée.
5L’article 3 du Règlement est abrogé.
6L’article 4 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque véhicule public et de manière clairement visible pour le public.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4(2.1)Un avis d’interdiction de fumer est affiché dans chaque endroit public extérieur et de manière clairement visible pour le public.
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.