Lois et règlements

2015-10 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-10
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2015-71)
Déposé le 13 avril 2015
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-24 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » Personne physique qu’emploie un fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu et qui fournit des services dans un secteur sécurisé du casino.(non-gaming supplier employee)
« employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » Personne physique qu’emploie un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu et qui installe, entretient, répare ou modifie des appareils de jeux ou des systèmes de gestion de jeux ou qui aide à l’installation, à l’entretien, à la réparation ou à la modification de ces appareils ou de ces systèmes.(gaming supplier employee)
« laboratoire d’essai » Personne qui procède aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux.(test laboratory)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) les employés d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu;
d) les employés d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Activités de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu
5.1Il est interdit à quiconque n’est pas l’employé inscrit d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu de faire ce qu’énonce la définition de « employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » à l’article 2.
Activités de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu
5.2Il est interdit à quiconque n’est pas l’employé inscrit d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu de faire ce qu’énonce la définition de « employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2.
4L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6(3)La demande s’accompagne :
a) s’agissant de l’employé clé d’un casino, d’un droit de 400 $;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’agissant de l’employé d’un casino, d’un droit de 400 $;
c) aux fins de l’inscription de l’employé d’un casino à titre de préposé au jeu pour une durée maximale de quinze semaines par période de douze mois, d’un droit de 50 $;
d) s’agissant de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, d’un droit de 100 $;
e) s’agissant de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu, d’un droit de 50 $.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
6(3.1) Est exempté du paiement du droit fixé à l’alinéa (3)d) l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui est inscrit à titre d’employé clé d’un casino ou d’employé d’un casino.
5L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7(3)L’inscription qui est accordée ou renouvelée prend fin :
a) pour l’employé clé d’un casino, quatre ans après la date de délivrance qui figure sur la carte d’identité;
b) pour l’employé d’un casino visé à l’alinéa 6(3)b), quatre ans après la date de délivrance qui figure sur la carte d’identité;
c) pour l’employé d’un casino visé à l’alinéa 6(3)c), à la date d’expiration qui figure sur la carte d’identité;
d) pour l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, à la date d’expiration de l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu nommé dans son inscription;
e) pour l’employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu, à la date d’expiration de l’inscription du fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu nommé dans son inscription.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
7(5)Par dérogation au paragraphe (3), le registraire peut, pendant la durée d’absence, suspendre l’inscription de l’employé clé d’un casino ou de l’employé d’un casino qui s’absente de son emploi auprès de l’exploitant d’un casino nommé dans son inscription, si l’employé entend retourner travailler au casino à la fin de cette période.
6L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(1)Lorsqu’il exerce ses fonctions, l’employé clé d’un casino et l’employé d’un casino qui sont inscrits en vertu du présent règlement sont tenus d’avoir sur eux l’une ou l’autre des cartes suivantes :
a) la carte d’identité que lui a délivrée le registraire;
b) la carte d’identité que lui a délivrée l’exploitant d’un casino, si elle indique le numéro d’identification de la Direction de la réglementation des jeux.
8(2)Dès la cessation de son emploi, l’employé clé d’un casino ou l’employé d’un casino remet ces deux cartes à l’exploitant d’un casino, lequel s’assure de les garder en sa possession jusqu’à ce que le registraire lui fournisse des directives concernant la façon d’en disposer.
7L’article 9 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 9(1);
b) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression du « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) ne peut participer à un jeu de hasard dans un autre casino, s’il a fourni des services dans un secteur sécurisé de ce casino au cours des six derniers mois.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9(2)L’inscription de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu et de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu est assortie des conditions suivantes :
a) il signifie au registraire avis écrit de tout changement d’adresse aux fins de signification dans les cinq jours faisant suite au changement;
b) il avise le registraire dans les quinze jours faisant suite à toute mise en accusation ou à toute déclaration de culpabilité relative à une infraction commise sur quelque territoire de compétence que ce soit;
c) il ne peut faire que ce qu’énonce la définition de « employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » ou de « employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2, selon le cas;
d) s’agissant de l’employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, il est inscrit en vertu de l’article 3 à titre d’employé de chaque fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu pour lequel il exerce des fonctions dans un casino.
8Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Transfert d’inscription
9.1(1)Sur approbation du registraire, l’employé d’un casino qui devient un employé clé d’un casino peut transférer son inscription à titre d’employé d’un casino à une inscription à titre d’employé clé d’un casino sans devoir présenter une demande à cette fin ni payer le droit que fixe l’article 6.
9.1(2)Par dérogation à l’alinéa 7(3)a), l’inscription à titre d’employé clé d’un casino prend fin à la date d’expiration de l’inscription à titre d’employé d’un casino.
Modification d’inscription
9.2(1)Le registraire peut modifier l’inscription de l’employé clé d’un casino ou de l’employé d’un casino pour lui permettre de travailler à un casino autre que celui nommé dans son inscription, s’il lui fournit une offre d’emploi émanant de l’exploitant d’un casino de l’autre casino qui est signée par un fondé de signature autorisé.
9.2(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employé n’est pas tenu de présenter une demande ou de payer le droit fixé à l’article 6.
9L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui approvisionnent l’exploitant d’un casino;
b) par l’adjonction de qui suit après l’alinéa c) :
c.1) les laboratoires d’essais;
10Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Catégories
10.01(1)Aux fins d’application de l’alinéa 10a), les catégories d’exploitants de casino sont les suivantes :
a) catégorie 1 - celui dont le casino contient moins de deux-cent-cinquante dispositifs de jeux électroniques et aucune table de jeu;
b) catégorie 2 - celui dont le casino contient au moins deux-cent-cinquante dispositifs de jeux électroniques et aucune table de jeu;
c) catégorie 3 - celui dont le casino contient moins de deux-cent-cinquante dispositifs de jeux électroniques et des tables de jeux;
d) catégorie 4 - celui dont le casino contient au moins deux-cent-cinquante dispositifs de jeux électroniques et des tables de jeux.
10.01(2)Aux fins d’application de l’alinéa 10b), les catégories de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu sont les suivantes :
a) catégorie 1 - celui qui approvisionne l’exploitant d’un casino en biens ou en services d’une valeur de moins de 25 000 $ au cours de l’exercice de ce dernier;
b) catégorie 2 - celui qui approvisionne l’exploitant d’un casino en biens ou en services d’une valeur de 25 000 $ ou plus, mais de moins de 250 000 $, au cours de l’exercice de ce dernier;
c) catégorie 3 - celui qui approvisionne l’exploitant d’un casino en biens ou en services d’une valeur de 250 000 $ ou plus, mais de moins de 500 000 $, au cours de l’exercice de ce dernier;
d) catégorie 4 - celui qui approvisionne l’exploitant d’un casino en biens ou en services d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de ce dernier.
11La rubrique « Exemption d’inscription » qui précède l’article 10.1 du Règlement est abrogée.
12L’article 10.1 du Règlement est abrogé.
13Le paragraphe 13(1) du Règlement est modifié par la suppression de « ou un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui est exempt d’inscription à titre de fournisseur ».
14Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Activités du laboratoire d’essai
13.1Il est interdit à quiconque n’est pas un laboratoire d’essai inscrit de faire ce qu’énonce la définition de « laboratoire d’essai » à l’article 2.
15L’article 15 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15(3)La demande s’accompagne du droit suivant :
a) s’agissant de l’exploitant d’un casino :
(i) de catégorie 1 - 20 000 $,
(ii) de catégorie 2 - 30 000 $,
(iii) de catégorie 3 - 40 000 $,
(iv) de catégorie 4 - 50 000 $;
b) s’agissant d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu :
(i) de catégorie 1 - 400 $,
(ii) de catégorie 2 - 2 000 $,
(iii) de catégorie 3 - 10 000 $,
(iv) de catégorie 4 - 25 000 $;
c) s’agissant d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu - 400 $;
d) s’agissant d’un laboratoire d’essai - 1 000 $;
e) s’agissant d’un syndicat - 500 $.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
15(6)L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’exploitant d’un casino inscrit qui présente une demande d’inscription à titre de fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu.
16L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’inscription qui est accordée ou renouvelée prend fin deux ans après la date de délivrance qui figure sur le certificat d’inscription.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
16(4)S’agissant de l’exploitant d’un casino, l’inscription qui est accordée ou renouvelée prend fin un an après la date de délivrance qui figure sur le certificat d’inscription.
16(5)Malgré ce que prévoient les paragraphes (3) et (4), si la demande de renouvellement d’inscription que présente l’exploitant d’un casino, le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou le laboratoire d’essai est reçue par le registraire avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite peut continuer d’exercer les fonctions qu’autorise son inscription jusqu’à ce que le registraire fasse droit à sa demande ou la rejette.
17L’article 18 du Règlement est modifié par la suppression de « 25 » et son remplacement par « 25.01 ».
18Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Modalités et conditions de l’expédition
25.01Le fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu ne peut fournir à un casino des appareils de jeux ou des systèmes de gestion de jeux que s’il respecte les modalités et les conditions qu’impose la Direction de la réglementation des jeux pour l’expédition de ces appareils et de ces systèmes.
19La rubrique « Demande d’exemption » qui précède l’article 25.1 du Règlement est abrogée.
20L’article 25.1 du Règlement est abrogé.
21La rubrique « Décision du registraire » qui précède l’article 25.2 du Règlement est abrogée.
22L’article 25.2 du Règlement est abrogé.
23La rubrique « Révocation de l’exemption » qui précède l’article 25.3 du Règlement est abrogée.
24L’article 25.3 du Règlement est abrogé.
25La rubrique « Conditions du maintien de l’exemption » qui précède l’article 25.4 du Règlement est abrogée.
26L’article 25.4 du Règlement est abrogé.
27La rubrique « Changement d’adresse » qui précède l’article 25.5 du Règlement est abrogée.
28L’article 25.5 du Règlement est abrogé.
29La rubrique « Changement d’administrateur ou d’associé » qui précède l’article 25.6 du Règlement est abrogée.
30L’article 25.6 du Règlement est abrogé.
31La rubrique « Changement d’intérêts » qui précède l’article 25.7 du Règlement est abrogée.
32L’article 25.7 du Règlement est abrogé.
33La rubrique « Avis de mise en accusation ou de déclaration de culpabilité » qui précède l’article 25.8 du Règlement est abrogée.
34L’article 25.8 du Règlement est abrogé.
35La rubrique « Responsabilité à l’égard de la conduite des employés » qui précède l’article 25.9 du Règlement est abrogée.
36L’article 25.9 du Règlement est abrogé.
37L’article 30 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30(2)Le registraire peut révoquer l’approbation donnée à l’égard d’un appareil de jeu ou d’un système de gestion de jeux dans les cas suivants :
a) l’appareil ou le système comporte des problèmes liés à l’intégrité, à la sécurité ou à la capacité de production de rapports;
b) il a approuvé une nouvelle version de l’appareil ou du système.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2):
30(3)Dès qu’il a connaissance qu’un appareil de jeu ou qu’un système de gestion de jeux comporte un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité, le registraire peut envoyer pour essais à un laboratoire d’essai l’appareil ou le système aux frais du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu.
38Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Label de qualité
30.1Il est interdit à quiconque n’est pas un inspecteur d’enlever le label de qualité de la Direction de la réglementation des jeux posé sur un appareil de jeu ou un système de gestion de jeux.
39L’article 31 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 31(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
31(2)L’exploitant d’un casino inscrit ne peut installer, déplacer, entretenir, ou réparer un appareil de jeu ou un système de gestion de jeux d’un casino qu’avec l’approbation du registraire.
40Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui après l’article 32 :
Vente d’appareils de jeux ou de systèmes de gestion de jeux
32.1(1)Sous réserve de l’approbation du registraire et de la Société, l’exploitant d’un casino peut vendre des appareils de jeux ou des systèmes de gestion de jeux à toute personne qui est habilitée par la loi à les acheter dans un territoire de compétence où le jeu est légalisé.
32.1(2)Il est procédé à l’expédition de ces appareils et de ces systèmes de la manière qu’approuve le registraire.
Expédition d’appareils de jeux et de systèmes de gestion de jeux à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu
32.2L’exploitant d’un casino peut retourner des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux au fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui les lui a fournis, si ces appareils ou systèmes sont expédiés de la manière qu’approuve le registraire.
41L’article 33 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Utilisation d’un dispositif, notamment électrique ou mécanique
33(1)L’exploitant d’un casino ne peut permettre à quiconque joue à un jeu de hasard dans le casino d’utiliser un dispositif, notamment électrique, mécanique ou de télécommunication, y compris une calculatrice ou un ordinateur, s’il est utilisé pour l’aider à prévoir le résultat de ce jeu, pour compter les cartes qui ont été distribuées ou pour changer les probabilités ou les stratégies de jeu existantes.
33(2)Il est interdit en jouant à un jeu de hasard dans un casino d’utiliser un dispositif, notamment électrique, mécanique ou de télécommunication, y compris une calculatrice ou un ordinateur, si le dispositif est utilisé pour l’aider à prévoir le résultat de ce jeu, pour compter les cartes qui ont été distribuées ou pour changer les probabilités ou les stratégies de jeu existantes.
33(3)À l'exception de l’exploitant d’un casino, il est interdit d’utiliser dans un casino un téléphone cellulaire ou tout autre dispositif de communication ou de réception pour enregistrer, photographier ou suivre des activités de jeux.
42L’alinéa 38(2)a) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les jeux de table;
43L’alinéa 41(2)e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) au contrôle d’accès des employés clés d’un casino, des employés d’un casino, des employés d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, des employés d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu et des membres du public aux secteurs sécurisés du casino;
44Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 :
Accès au secteur sécurisé
41.1Sous réserve de l’article 42, les personnes qui suivent peuvent avoir accès à un secteur sécurisé :
a) les employés clés d’un casino;
b) les employés d’un casino;
c) le registraire;
d) un registraire adjoint;
e) les inspecteurs nommés en vertu de l’article 60 de la Loi;
f) les cadres supérieurs de la Société;
g) les cadres supérieurs de l’exploitant d’un casino;
h) les employés inscrits d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu;
i) les employés inscrits d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu;
j) le personnel affecté aux urgences lorsque survient une situation d’urgence.
45L’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42(1)L’exploitant d’un casino dépose auprès du registraire pour son approbation et pour celle de la Société une liste d’accès au secteur sécurisé précisant les personnes qui ont droit d’accès à divers secteurs sécurisés du casino.
42(2)L’exploitant d’un casino peut apporter un changement à cette liste aux conditions suivantes :
a) il dépose le changement proposé auprès du registraire au moins quarante-huit heures avant la date du changement;
b) le registraire et la Société approuvent le changement.
42(3)L’exploitant d’un casino veille à ce que seules les personnes nommées sur la liste aient accès au secteur sécurisé.
46Le paragraphe 43(2) du Règlement est abrogé.
47L’article 44 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44(1)L’exploitant d’un casino de catégorie 1 ou de catégorie 2 établit un secteur de surveillance autonome et indépendant des autres secteurs d’exploitation du casino, à l’exception du secteur sécurisé.
44(2)L’exploitant d’un casino de catégorie 3 ou de catégorie 4 établit un secteur de surveillance autonome et indépendant des autres secteurs d’exploitation du casino, y compris le secteur sécurisé.
44(3)L’exploitant d’un casino de catégorie 1 ou de catégorie 2 veille à ce qu’il y ait au moins un responsable des activités du secteur de surveillance du casino.
44(4)Seul le responsable des activités du secteur de surveillance peut examiner les disques et bandes de l’équipement de surveillance ou installer, modifier ou entretenir cet équipement.
44(5)Sur approbation du registraire, le responsable des activités du secteur de surveillance peut exercer des attributions qui ne portent aucunement atteinte à l’intégrité ou à la sécurité du casino.
44(6)L’exploitant d’un casino veille à ce que le responsable des activités du secteur de surveillance :
a) relève directement de son directeur général;
b) puisse communiquer librement avec son conseil d’administration.
48L’article 45 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
45(1)L’exploitant d’un casino de catégorie 1 ou de catégorie 2 s’assure que seules les personnes ci-dessous énumérées ont libre accès au secteur de surveillance :
a) son directeur général;
b) le personnel du secteur de surveillance;
c) les inspecteurs nommés en vertu de l’article 60 de la Loi;
d) le registraire;
e) un registraire adjoint;
f) les cadres supérieurs de la Société;
g) les cadres supérieurs de l’exploitant d’un casino.
45(2)L’exploitant d’un casino de catégorie 3 ou de catégorie 4 s’assure que seules les personnes ci-dessous énumérées ont libre accès au secteur de surveillance :
a) son directeur général;
b) le personnel du secteur de surveillance;
c) les inspecteurs nommés en vertu de l’article 60 de la Loi;
d) le registraire;
e) un registraire adjoint;
f) le personnel cadre de la Société;
g) le personnel cadre de l’exploitant d’un casino.
49L’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
46(1)Sous réserve de l’approbation du responsable des activités du secteur de surveillance, l’exploitant d’un casino de catégorie 1 ou de catégorie 2 peut autoriser un accès limité aux personnes ci-dessous énumérées dans les circonstances prescrites :
a) le personnel cadre des jeux de table et des jeux électroniques à seule fin d’observer la participation aux jeux en direct ou d’assister, au besoin, le personnel de surveillance à interpréter le jeu d’un participant ou à déterminer des mesures à prendre;
b) les membres inscrits du personnel informatique afin de procéder à des réparations d’appareils informatiques situés dans le secteur de surveillance;
c) les membres inscrits du personnel des services d’entretien et du personnel des services d’entretien ménager pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions nécessaires dans la salle de surveillance;
d) le personnel affecté aux urgences lorsque survient une situation d’urgence;
e) toute autre personne, à condition qu’un inspecteur, le registraire, un registraire adjoint ou un cadre supérieur de la Société l’accompagne.
46(2)S’agissant de l’exploitant d’un casino de catégorie 3 ou de catégorie 4 et sous réserve de l’approbation du responsable des activités du secteur de surveillance, l’exploitant d’un casino peut autoriser un accès limité aux personnes ci-dessous énumérées dans les circonstances prescrites :
a) ses cadres supérieurs;
b) le président de l’exploitant d’un casino;
c) le personnel cadre des jeux de table et des jeux électroniques à seule fin d’observer la participation aux jeux en direct ou d’assister, au besoin, le personnel de surveillance à interprété le jeu d’un participant à déterminer des mesures à prendre;
d) les membres inscrits du personnel informatique afin de procéder à des réparations d’appareils informatiques situés dans le secteur de surveillance;
e) les membres inscrits du personnel des services d’entretien et du personnel des services d’entretien ménager pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions nécessaires dans la salle de surveillance;
f) le personnel affecté aux urgences lorsque survient une situation d’urgence;
g) toute autre personne, à condition qu’un inspecteur, le registraire, un registraire adjoint ou un cadre supérieur de la Société l’accompagne.
46(3)Par dérogation aux alinéas (1)d) et (2)f), si le responsable des activités du secteur de surveillance n’est pas disponible pour donner son approbation, le personnel affecté aux urgences peut avoir accès au secteur de surveillance du casino, à condition que le responsable de la sécurité du casino l’accompagne.
50L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Travail à l’extérieur du secteur de surveillance
47L’exploitant d’un casino veille à ce que la personne visée à l’alinéa 45(1)b) ou (2)b) qui cesse de travailler dans un secteur sécurisé du casino ne soit pas employée dans ce casino avant qu’une période minimale de deux ans se soit écoulée depuis la cessation de son emploi.
51L’article 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaillance des capacités de surveillance
49En cas de défaillance compromettant la surveillance de tout ou partie d’un casino, l’exploitant du casino veille à l’arrêt des jeux de hasard dans la partie du casino où la défaillance compromet l’activité de surveillance.
52L’article 50 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)e) et son remplacement par ce qui suit :
e) ses employés clés inscrits et ses employés inscrits pendant qu’ils sont employés dans ce casino ou au cours de l’année qui suit la cessation de leur emploi à ce casino;
b) au paragraphe (2)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le registraire, les registraires adjoints, les employés de la Direction de la réglementation des jeux, les inspecteurs qui exerce des attributions dans le casino et les adjudicateurs pendant qu’ils sont employés à ce titre ou au cours de l’année qui suit la cessation de leur emploi;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) les employés inscrits des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu relativement à tout jeu de hasard que le fournisseur a approvisionné au casino;
a.2) les employés inscrits des fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui ont travaillé dans le secteur de surveillance du casino;
53L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions réglementaires
60Les dispositions qui suivent prévoient des infractions réglementaires pour l’application de l’alinéa 74(1)d) de la Loi : les articles 4, 5, 5.1, 5.2, 11 et 12, le paragraphe 13(1), l’article 32, les paragraphes 33(1), (2) et (3), l’article 40, les paragraphes 44(1), (2), (3), (4), (5) et (6), les paragraphes 45(1) et (2), les articles 47 et 49, les paragraphes 51(1) et (2) ainsi que les paragraphes 57(1) et (2).
54L’article 4 et 15 du présent règlement entrent en vigueur le 15 avril 2015.