Lois et règlements

2014-92 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-92
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2014-271)
Déposé le 30 juillet 2014
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-164 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (4) par la suppression de « Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si » et son remplacement par « Si »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
3(5.1)Le requérant d’une licence de cours de formation de conducteur doit, s’il y a lieu, remettre au registraire pour approbation les frais qu’il entend demander aux étudiants au titre de l’enseignement de la conduite d’une motocyclette.
e) au paragraphe (6)
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) les frais demandés aux étudiants au titre de l’enseignement donné concernant la conduite d’une motocyclette sont approuvés par le registraire.
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) une motocyclette s’entend du véhicule qui sert à donner un enseignement à une personne qui n’est pas déjà titulaire du permis de classe 6 ou de tout autre permis assorti de la mention « A », « C », « D » ou « G » autorisant son titulaire à conduire une motocyclette;
(iii) à l’alinéa d), par l’adjonction de « autre qu’une motocyclette et » après « une voiture particulière »;
(iv) à l’alinéa e), par l’adjonction de « autre qu’une motocyclette » après « une voiture particulière »;
(v) à l’alinéa f), par l’adjonction de « autre qu’une motocyclette » après « une voiture particulière »;
(vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.01) chaque étudiant qui reçoit un enseignement concernant la conduite d’une motocyclette doit recevoir au moins vingt heures d’enseignement conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence;
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.