Lois et règlements

2014-53 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-53
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2014-138)
Déposé le 9 mai 2014
1Le paragraphe 10(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(3)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
2Le paragraphe 16(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(2)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.