Lois et règlements

2014-27 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-27
pris en vertu de la
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
(D.C. 2014-75)
Déposé le 28 mars 2014
En vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
TITRE ET DÉFINITIONS
Titre
1Règlement général - Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
Définitions pour l’application de la Loi et du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« quote-part » La partie du coût total des services assurés que le membre du régime est tenu de verser lorsque les prestations sont fournies ou pour laquelle il n’est pas remboursé, sauf s’il s’agit du montant que fixe le paragraphe 22(2). (co-payment)
« revenu » Revenu total pour l’année précédant immédiatement l’année en cours, ou s’il n’est pas disponible de l’année antérieure, à la ligne 150 de la déclaration de revenu d’un particulier moins la ligne 116 (choix du montant de pension fractionné).(income)
Définitions pour l’application du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« avis de conformité » L’avis de conformité délivré pour une drogue en vertu du  Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). (notice of compliance)
« coût d’achat réel » Le prix unitaire d’un médicament pour le dispensateur participant basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes qui se calcule en soustrayant du montant global payé ou payable à l’achat du médicament la valeur de toute réduction de prix, à l’exclusion des redevances de franchisage et des frais d’expédition.(actual acquisition cost)
« équivalent pharmaceutique » Médicament qui contient les mêmes quantités des mêmes ingrédients médicamenteux qu’un autre médicament sous une forme dosifiée similaire.(pharmaceutical equivalent)
« Loi » La Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.(Act)
« médicament contrôlé » Drogue contrôlée selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).(controlled drug)
« pratiques d’achat raisonnables et courantes » Achat en quantités suffisantes pour répondre aux ventes prévues d’un médicament et au maintien de niveaux d’inventaire appropriés fondés sur des principes commerciaux généralement acceptés. (reasonable and customary purchasing practices)
« préparation extemporanée » Médicament que mélange un dispensateur et qui ne reproduit pas la formule d’un médicament commercial.(extemporaneous preparation)
« prix courant du fabricant » Le prix unitaire d’un médicament que fournit le fabricant au ministre et que le ministre publie, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution et de la valeur d’une réduction de prix.(manufacturer’s list price)
« prix maximal autorisé » Le prix unitaire d’un médicament que fixe le ministre en application du paragraphe 30(1) de la Loi.(maximum allowable price)
« produit de marque » Le médicament pour lequel a été délivré l’avis de conformité original relativement à un certain ingrédient actif ou à une certaine combinaison d’ingrédients actifs au regard de sa concentration et de sa forme dosifiée. (brand name product)
« produit original » Médicament qui à la fois : (original product)
a) est le produit de marque;
b) ou a été mis sur le marché au Canada par l’innovateur du médicament ou par une personne à laquelle il a accordé une licence avant la délivrance de tout avis de conformité ultérieur concernant un autre médicament renfermant le même ingrédient actif ou la même combinaison d’ingrédients actifs.
« réduction de prix » Rabais, indemnité, remboursement, marchandises gratuites ou tout autre avantage semblable qu’accorde un fabricant ou un distributeur pharmaceutique à un dispensateur participant relativement à l’achat d’un médicament et qui comprend : (price reduction)
a) une remise, sauf s’il s’agit d’une remise pour paiement rapide qui est effectué dans les trente jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant et qui ne dépasse pas 2 % du prix d’achat net;
b) un paiement retardé, sauf s’il s’agit d’un paiement retardé qui est effectué dans les cent vingt jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant, auquel cas le paiement retardé est réputé avoir constitué un profit mensuel de 1,5 % du prix d’achat net.
« stupéfiant » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(narcotic)
« substance ciblée » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(targeted substance)
« substitut pharmaceutique » Médicament qui contient à la fois la même fraction thérapeutique médicamenteuse qu’un autre médicament et : (pharmaceutical alternative)
a) soit des sels, des esters ou des complexes différents de cette fraction;
b) soit des formes dosifiées ou des concentrations différentes.
GOUVERNANCE
Attributions du directeur
4Aux fins d’application du paragraphe 6(2) de la Loi, le directeur exerce les attributions suivantes :
a) informe le comité consultatif des renseignements relatifs au régime;
b) évalue l’efficacité du régime;
c) renseigne le public au sujet du régime.
Renseignements concernant la personne admissible
5Aux fins d’application du paragraphe 6(4) de la Loi, les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé sont les suivants :
a) le numéro d’identification de l’unité familiale;
b) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’assurance-maladie,
(iii) son adresse,
(iv) sa date de naissance,
(v) sa date de décès, s’il y a lieu,
(vi) son sexe.
Attributions de l’administrateur du régime
6Aux fins d’application de l’article 7 de la Loi, l’administrateur du régime exerce les attributions suivantes :
a) aide à évaluer le financement du régime;
b) traite les demandes;
c) évalue les subventions et recouvre les primes;
d) détermine l’admissibilité au régime;
e) détermine si le membre du régime est admissible à un service assuré que vise l’alinéa 29(2)b) de la Loi;
f) assure l’administration des services assurés;
g) gère les communications;
h) stocke et analyse les données, puis fait rapport à leur sujet.
Ententes
7(1)Aux fins d’application du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) déterminer l’admissibilité aux prestations ou à une subvention;
b) déterminer aussi bien l’obligation de payer un montant en application de la Loi ou du présent règlement que le montant dû;
c) déterminer les cas dans lesquels des renseignements n’ont pas été fournis ou s’avéraient inexacts;
d) établir la résidence permanente d’une personne;
e) évaluer l’efficacité du régime.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre peut conclure des ententes avec les entités suivantes :
a) le ministre de l’Emploi et du Développement social Canada;
b) le ministre du Développement social;
c) les régies régionales de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.
Comité consultatif
8(1)Le comité consultatif se compose :
a) d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres ayant droit de vote, dont :
(i) un représentant des employés,
(ii) un représentant des employeurs,
(iii) un représentant de l’industrie des assurances,
(iv) un représentant des pharmaciens,
(v) un représentant des médecins;
b) de deux membres n’ayant pas droit de vote, dont :
(i) le directeur,
(ii) un employé de l’administrateur du régime.
8(2)D’une durée maximale de trois ans, le mandat d’un membre ayant droit de vote du comité consultatif ne peut être reconduit qu’une seule fois.
8(3)Le ministre nomme au sein des membres ayant droit de vote du comité consultatif un président pour un mandat d’une durée maximale de trois ans et un vice-président pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
8(4)Le ministre peut nommer un membre suppléant pour qu’il agisse en lieu et place du membre du comité consultatif qu’il a nommé en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi et qui se trouve incapable d’agir pour quelque raison que ce soit.
8(5)Toute vacance survenue au sein du comité constitutif ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
8(6)Tout membre du comité consultatif a droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’il engage raisonnablement dans le cadre de ses fonctions au sein du comité consultatif en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Réunions du comité consultatif
9(1)Le comité consultatif se réunit au moins une fois durant l’année financière.
9(2)Le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du comité consultatif.
9(3)En l’absence du président et du vice-président à une réunion du comité consultatif, les membres présents peuvent élire en leur sein un membre ayant droit de vote pour la présider.
9(4)Constitue le quorum la majorité des membres ayant droit de vote du comité consultatif présents à la réunion. En cas de partage des voix, est prépondérante celle de la personne qui préside la réunion.
9(5)Le comité consultatif s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné et certifié conforme par le comité consultatif, qu’il est remis au ministre.
Conflits d’intérêts du membre du comité consultatif
10(1)Tout membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts quand, de l’avis du président du comité consultatif :
a) il a dans la question un intérêt autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b) il a dans la question un intérêt financier, même indirect;
c) une personne qui est liée à lui par le sang ou par le mariage a un intérêt dans la question;
d) il est dirigeant, employé ou représentant ou bien d’une personne morale, ou bien d’une association non personnalisée ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
10(2)Le membre du comité consultatif qui se trouve en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel est tenu de divulguer au comité la nature et l’étendue de cet intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit mentionné au procès-verbal de la réunion du comité.
10(3)Le membre du comité consultatif est tenu de divulguer tout conflit d’intérêts réel ou potentiel :
a) à la réunion où est étudiée la question qui fait l’objet du conflit d’intérêts;
b) s’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts au moment mentionné à l’alinéa a), à la première réunion qui se tient suivant l’apparition du conflit d’intérêts.
10(4)Le président du comité consultatif étant d’avis que le membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts peut l’exclure de la réunion ou limiter sa participation à la réunion.
Questions renvoyées au comité consultatif
11Aux fins d’application du paragraphe 10(2) de la Loi, les questions financières ou autres questions sont les suivantes :
a) le taux des primes;
b) le taux des subventions;
c) la quote-part maximale au titre du régime;
d) les exigences minimales que prévoit l’alinéa 36(1)b);
e) les stratégies de gestion des coûts.
ADHÉSION ANTICIPÉE
Adhésion volontaire
12(1)Aux fins d’application du paragraphe 12(8) de la Loi, l’avis est envoyé par courrier recommandé.
12(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par son destinataire cinq jours suivant la date de la mise à la poste ou, s’il l’a été plus tôt, à la date à laquelle le destinataire en a accusé réception par écrit.
Renseignements fournis par une personne admissible
13(1)Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’assurance-maladie,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son sexe,
(v) son état matrimonial ou de cohabitation,
(vi) sa couverture de médicaments courante;
b) concernant chaque personne à charge de l’unité familiale, s’il s’agit d’une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle;
c) l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel de l’unité familiale;
d) la langue officielle que choisit l’unité familiale.
13(2)La personne admissible fournit les renseignements que prévoit le paragraphe (1) dans les trente jours suivant la demande du directeur.
13(3)Aux fins d’application du paragraphe 13(3) de la Loi, la personne admissible fait la déclaration au moyen de la formule que fournit le ministre, laquelle renferme les renseignements suivants :
a) l’engagement d’aviser le directeur de tout changement qui aurait une incidence sur son admissibilité dans les trente jours suivant le changement;
b) l’engagement d’aviser le dispensateur qui lui dispense un service assuré de toutes ses couvertures de médicaments;
c) l’engagement de rembourser tout ou partie des prestations auxquelles elle n’a pas droit.
Primes et quote-parts des membres volontaires
14(1)Aux fins d’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les primes sont ainsi fixées :
a) à la demande d’une personne admissible en tenant compte du niveau de revenu de l’unité familiale et de sa composition conformément à l’annexe A;
b) dans tous autres cas à 2 000 $ l’an par membre du régime.
14(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), la personne à charge ne fait partie que de l’unité familiale qui obtient la couverture que garantit le régime pour elle.
14(3)La personne admissible qui demande que sa prime soit fixée comme le prévoit l’alinéa (1)a) fournit au directeur les renseignements ci-dessous concernant chaque membre de son unité familiale qui n’est pas une personne à charge :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) l’autorisation donnée au ministre comme le prévoit le paragraphe 241(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’obtenir des renseignements directement de l’Agence du revenu du Canada.
14(4)La prime que prévoit le paragraphe (1) est versée au plus tard le dernier jour du mois qui précède le premier mois complet au cours duquel le membre du régime a droit aux prestations.
14(5)Lorsque le membre du régime fournit ses renseignements bancaires à l’administrateur du régime, la prime que prévoit le paragraphe (1) peut être versée par prélèvement automatique.
14(6)Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le membre du régime peut présenter une demande de remboursement par courrier ordinaire ou par transmission électronique au moyen de la formule que le ministre fournit dans les douze mois suivant le paiement en trop de primes.
14(7)Le membre du régime est tenu de verser une quote-part de 30 % du coût total du service assuré qui lui est dispensé jusqu’à concurrence de 30 $.
14(8)Malgré ce que prévoit le paragraphe (7), le membre du régime que vise le paragraphe 22(2) verse une quote-part de 30 % du coût total qui comprend les frais d’exécution d’ordonnance, la majoration et le coût de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux jusqu’à concurrence de 30 $.
14(9)Le membre du régime qui a obtenu une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi pour un produit de marque verse une quote-part de 30 % du coût total qui comprend les frais d’exécution d’ordonnance, la majoration et le coût de ce produit jusqu’à concurrence de 30 $.
MEMBRES DU RÉGIME
Certificat d’assurance médicaments privée individuelle
15Aux fins d’application de l’article 17 de la Loi, le certificat d’assurance renferme les renseignements suivants :
a) les noms des parties au contrat;
b) le numéro du contrat;
c) les noms des autres assurés au titre du contrat, s’il y a lieu;
d) le numéro d’identification de l’assuré, s’il y a lieu;
e) relativement à chaque assuré au titre du contrat, une déclaration portant que le contrat satisfait aux exigences minimales que prévoient la Loi et le présent règlement.
Adhésion obligatoire
16(1)Aux fins d’application du paragraphe 18(5) de la Loi, la preuve de couverture de médicaments est fournie au directeur par courrier ordinaire ou par transmission électronique.
16(2)Aux fins d’application du paragraphe 18(9) de la Loi, l’avis est fourni au directeur par courrier ordinaire ou par transmission électronique au moyen de la formule que fournit le ministre.
Assurance médicaments privée de groupe
17Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi, toute personne admissible n’est pas tenue de souscrire à une assurance médicaments privée de groupe fournie par un assureur dans les cas suivants :
a) elle prend un congé de son emploi d’au moins trois mois pour raisons médicales;
b) elle est en congé parental;
c) elle a au moins 65 ans;
d) elle est retraitée d’un emploi auprès de l’employeur qui offre l’assurance.
Renseignements fournis par la personne admissible ou la concernant
18(1)Aux fins d’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’assurance-maladie,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son sexe,
(v) son statut matrimonial ou de cohabitation,
(vi) sa couverture de médicaments actuelle;
b) concernant chaque personne à charge de l’unité familiale, s’il s’agit d’une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle;
c) l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel de l’unité familiale;
d) la langue officielle que choisit l’unité familiale;
e) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son changement d’adresse,
(ii) son changement d’état matrimonial ou de cohabitation,
(iii) tout changement survenu dans ses circonstances,
(iv) son absence à l’extérieur de la province qui durera plus longtemps que l’absence temporaire de la province que prévoit le paragraphe 3(4) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
(v) un changement de couverture médicaments.
18(2)La personne admissible fournit les renseignements que prévoit le paragraphe (1) au plus tard le 1er avril 2015 ou dans les trente jours suivant la survenance du changement ou de l’absence.
18(3)Aux fins d’application du paragraphe 21(3) de la Loi, la personne admissible fait la déclaration au moyen de la formule que fournit le ministre, laquelle renferme les renseignements suivants :
a) l’engagement d’aviser le directeur de tout changement qui aurait une incidence sur son admissibilité dans les trente jours suivant le changement;
b) l’engagement de rembourser tout ou partie des prestations auxquelles elle n’a pas droit.
DISPENSATEURS
Dispensateurs participants
19Aux fins d’application du paragraphe 22(1) de la Loi, tout dispensateur peut participer au régime en fournissant au directeur les renseignements suivants :
a) son nom, le nom commercial de la pharmacie, le numéro de la pharmacie et le nom du propriétaire de la pharmacie;
b) son numéro de licence ou d’immatriculation;
c) ses numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel;
d) ses adresse postale et adresse de voirie;
e) le signataire autorisé aux fins de traitement des réclamations;
f) ses données relatives aux paiements;
g) son vendeur de logiciel;
h) tout changement survenu dans les renseignements que prévoient les alinéas a) à g), y compris la date de prise d’effet du changement.
Renseignements fournis par les dispensateurs non participants
20Le dispensateur non participant au régime qui dispense à un client un service assuré qui est un médicament lui fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’ordonnance et le nombre de renouvellements;
b) les nom, numéro de licence et adresse du prescripteur;
c) ses nom, adresse de voirie et numéro de la licence ou d’immatriculation;
d) le nom du médicament, sa concentration et son dosage;
e) l’identification numérique du médicament que Santé Canada a assignée ou l’identification numérique du produit que le directeur a assignée;
f) le code d’intervention ou le code d’exception;
g) la quantité et l’approvisionnement quotidien du médicament;
h) le coût total, dont les détails ci-dessous :
(i) les frais d’exécution d’ordonnance,
(ii) la majoration,
(iii) le coût du médicament,
(iv) tous autres coûts;
i) la date d’exécution de l’ordonnance et la date à laquelle le médicament a été dispensé.
Renseignements fournis par les dispensateurs participants
21(1)Le dispensateur participant au régime qui dispense à un membre du régime un service assuré qui est un médicament lui fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’ordonnance, le nombre de renouvellements et le numéro de l’opération;
b) le nom du prescripteur et le numéro d’immatriculation que le directeur lui a assigné;
c) ses nom et adresse de voirie et le numéro d’immatriculation que le directeur lui a assigné;
d) le nom du médicament, sa concentration et son dosage;
e) l’identification numérique du médicament que Santé Canada a assignée ou l’identification numérique du produit que le directeur a assignée;
f) le code d’intervention ou le code d’exception;
g) la quantité et l’approvisionnement quotidien du médicament;
h) le montant de la quote-part;
i) le coût total, dont les détails ci-dessous :
(i) les frais d’exécution d’ordonnance,
(ii) la majoration,
(iii) le coût du médicament;
j) la date d’exécution de l’ordonnance et la date à laquelle le médicament a été dispensé.
21(2)Lorsqu’il dispense un produit de marque qui a un équivalent pharmaceutique ou un substitut pharmaceutique à un membre du régime qui n’a pas obtenu pour ce produit une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi, le dispensateur participant est tenu de lui indiquer :
a) que le montant que le régime lui verse ne peut être supérieur au prix maximal autorisé du produit le moins coûteux qui est un équivalent pharmaceutique ou qui est un substitut pharmaceutique;
b) qu’il devra payer la différence entre le coût réel d’achat du produit de marque et le prix maximal autorisé de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux, s’il choisit le produit de marque.
Vente à un membre du régime par un dispensateur participant
22(1)Aux fins d’application de l’article 25 de la Loi, le dispensateur participant ne peut demander au membre du régime un montant supérieur à celui qui est fixé en application du paragraphe 27(2) de la Loi.
22(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance vise un produit de marque qui a un équivalent pharmaceutique ou qui a un substitut pharmaceutique et qu’il n’a pas obtenu une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi pour ce produit, le membre du régime devra payer la différence entre le coût réel d’achat du produit de marque et le prix maximal autorisé de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux, s’il choisit le produit de marque.
22(3)Il est interdit au dispensateur participant de demander au membre du régime de verser un montant en sus de la quote-part ou en sus du montant additionnel que prévoit le paragraphe (2) à titre de condition à la fourniture des prestations.
Réclamation fournie par les dispensateurs participants
23(1)S’il demande au membre du régime un montant pour un service assuré qui est égal à celui que le ministre établi en conformité avec l’article 25 de la Loi, le dispensateur participant n’est pas tenu de fournir une réclamation au directeur en application du paragraphe 27(1) de la Loi.
23(2)Aux fins d’application du paragraphe 27(1) de la Loi, la réclamation du dispensateur participant s’accompagne des renseignements que prévoit la norme sur les demandes de remboursement de l’Association des pharmaciens du Canada.
23(3) Le dispensateur participant fournit la réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle il a dispensé un service assuré au membre du régime ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
Réévaluation des réclamations
24(1)Le dispensateur participant peut demander la réévaluation d’une réclamation en fournissant de nouveau sa réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle le service assuré a été dispensé au membre du régime ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
24(2)Le ministre peut procéder à la réévaluation d’une réclamation et en rajuster le montant qu’il est tenu de verser au dispensateur participant quand une erreur ou une omission s’est produite relativement à la réclamation.
Montant à verser au dispensateur participant
25(1)Sont déterminées les classes de services assurés suivantes :
a) médicaments de la classe A;
b) médicaments de la classe B.
25(2)Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, si les prestations que le dispensateur participant fournit sont des médicaments de la classe A, le montant à verser au dispensateur participant est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix courant du fabricant;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 10,50 $;
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
25(3)Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, si les prestations que le dispensateur participant fournit sont des médicaments de la classe B, le montant à verser au dispensateur participant est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix maximal autorisé;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 10,50 $;
c) 8 % tout au plus du prix maximal autorisé.
25(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (2) et (3), le montant à verser au dispensateur participant dans le cas où les prestations qu’il fournit sont des préparations extemporanées est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au coût d’achat réel de chaque ingrédient;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 15,75 $.
25(5)Malgré ce que prévoient les paragraphes (2) à (4), le montant à verser au dispensateur participant dans les cas où les prestations qu’il fournit sont des médicaments servant à traiter la dépendance aux opiacés est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix maximal autorisé;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 9,50 $.
Fréquence de dispensation
26(1)Les frais d’exécution d’ordonnance sont versés au dispensateur participant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement minimum d’un jour et :
(i) ou bien le membre du régime ne peut se conformer à la pharmacothérapie en disposant d’un approvisionnement continu de vingt-huit jours,
(ii) ou bien le médicament sert à traiter la dépendance aux opiacés.
26(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), dans le cas d’un médicament qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les frais d’exécution d’ordonnance sont versés au dispensateur participant dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de trente jours et le membre n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement minimum d’un jour et le membre ne peut se conformer à la pharmacothérapie en disposant d’un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours.
Restrictions et conditions d’approvisionnement
27(1)Le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement à un médicament, lorsque la quantité fournie excède un approvisionnement de cent jours, sauf si la posologie du médicament exige qu’il soit administré dans un intervalle supérieur à cet approvisionnement.
27(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement aux stupéfiants, aux médicaments contrôlés ou aux benzodiazépines ou autres substances ciblées, lorsque la quantité fournie excède un approvisionnement de trente-cinq jours.
27(3) Le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement :
a) soit à un renouvellement d’ordonnance qui est dispensé à la même date que l’ordonnance ou au renouvellement de la même ordonnance;
b) soit à un renouvellement d’ordonnance à moins que 80 % de l’approvisionnement quotidien précédent s’est écoulé.
PRESTATIONS
Formulaire
28(1)La demande prévue au paragraphe 29(4) de la Loi est présentée au moyen de la formule que le ministre fournit et est signée par le dispensateur ou par le médecin.
28(2)Aux fins d’application du paragraphe 29(4) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) le nom du médicament, sa forme posologique, sa concentration et son schéma thérapeutique;
b) une indication précisant si la demande vise un produit de marque quand un équivalent pharmaceutique ou un substitut pharmaceutique est disponible;
c) les renseignements cliniques qui justifient la demande du membre du régime;
d) les indicateurs de résultats appuyant l’usage continu et l’arrêt du traitement;
e) les essais justificatifs en laboratoire et les indicateurs cliniques objectifs;
f) les détails relatifs à un traitement antérieur au moyen d’une autre thérapie ou d’autres produits, s’il y a lieu;
g) les détails relatifs à la disponibilité du médicament pour le membre du régime d’un autre fournisseur;
h) les données et les preuves justificatives publiées concernant leur utilisation.
Liste de prix
29(1)Le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé la liste qu’il dresse en application du paragraphe 30(1) de la Loi.
29(2)Le ministre peut varier le prix par unité d’un médicament qui constitue un service assuré, si le prix proposé n’est pas plus élevé que le prix dans une autre autorité législative canadienne et qu’au moins une des situations ci-dessous existe :
a) la documentation que fournit le fabricant indique que le prix par unité devrait être différent;
b) le prix courant du fabricant pour le produit original a changé;
c) le produit original n’est plus commercialisé au Canada ou un autre produit renfermant des ingrédients, une concentration et une forme dosifiée similaires fait l’objet d’un avis de conformité;
d) les conditions du marché le justifient;
e) l’intérêt public le justifie, compte tenu de la sécurité des membres du régime, de la disponibilité du médicament ou des coûts que le régime supporte.
Droit aux prestations
30Aux fins d’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le membre du régime peut avoir droit à des prestations, si les services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux sont autorisés en vertu du paragraphe 2(2) ou 2(3) de cette loi.
Exceptions
31Aux fins d’application de l’alinéa 32c) de la Loi, des prestations ne peuvent être fournies :
a) dans un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins provenant de l’approvisionnement limité que vise l’alinéa 21h) ou i) du règlement général pris en vertu de cette loi;
b) dans un établissement de correction selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels.
Preuve d’adhésion
32Aux fins d’application du paragraphe 33(1) de la Loi, le membre du régime fournit la preuve de son adhésion au régime à l’aide d’une carte d’identité valide que le directeur lui a délivrée.
Remboursement des services assurés
33Aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le membre du régime peut présenter une demande de remboursement dans l’année suivant la date à laquelle le service assuré lui a été dispensé.
Restrictions
34Aux fins d’application de l’article 35 de la Loi, le directeur peut limiter le nombre maximal de dispensateurs ou le nombre de prestations qui peuvent être fournies au membre du régime dans les cas suivants :
a) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances de plus d’un prescripteur afin de recevoir une thérapie double;
b) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances à plus d’un dispensateur afin de recevoir une thérapie double;
c) selon son médecin traitant, l’abus qu’il fait dans la consommation d’un médicament ou son mésusage menace sa santé ou représente des coûts inutiles pour le régime;
d) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances pour une quantité de médicaments qui ne respecte pas la posologie recommandée.
FINANCEMENT
Primes
35(1)Aux fins d’application du paragraphe 36(1) de la Loi, les primes sont versées au plus tard le dernier jour du mois qui précède le premier mois complet au cours duquel le membre du régime a droit aux prestations.
35(2)Lorsque le membre du régime fournit ses renseignements bancaires à l’administrateur du régime, les primes peuvent être versées par prélèvement automatique.
35(3)Aux fins d’application du paragraphe 36(4) de la Loi, le membre du régime peut présenter une demande de remboursement par courrier ordinaire ou par transmission électronique au moyen de la formule que le ministre fournit dans les douze mois suivant le paiement en trop de primes.
EXIGENCES MINIMALES
Assurance médicaments privée de groupe
36(1)Aux fins d’application de l’alinéa 40f) de la Loi, les exigences minimales sont les suivantes :
a) le contrat ne stipule pas de couverture maximale annuelle ou viagère;
b) l’assuré n’est pas tenu de verser à l’égard de chaque assuré au titre du contrat plus de l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) 2 000 $ par année en quote-part et franchise pour les médicaments qui constituent des services assurés;
(ii) 30 $ de quote-part par médicament qui constitue un service assuré, si le contrat ne comprend pas de franchise.
36(2)L’assureur qui fournit une assurance médicaments privée de groupe au titre d’un contrat ou d’une police qui offre plus d’une couverture s’assure de ce qui suit :
a) au moins une option satisfait aux exigences minimales que prévoient le paragraphe (1) et l’article 40 de la Loi;
b) l’assuré peut choisir une option qui satisfait aux exigences minimales que prévoient le paragraphe (1) et l’article 40 de la Loi au moins une fois l’an ou dans les soixante jours suivant une naissance, une adoption, un changement d’état matrimonial ou de cohabitation ou un décès dans son unité familiale.
Certificat d’assurance médicaments privée de groupe
37Aux fins d’application de l’article 41 de la Loi, le certificat d’assurance renferme les renseignements suivants :
a) les noms des parties au contrat;
b) le numéro du contrat ou de la police;
c) les noms des autres assurés au titre du contrat ou de la police, s’il y a lieu;
d) le numéro d’identification de l’assuré, s’il y a lieu;
e) relativement à chaque assuré au titre du contrat, une déclaration portant que le contrat satisfait aux exigences minimales que prévoient le paragraphe 36(1) et l’article 40 de la Loi ou qu’une autre option ne satisfaisant pas à ces exigences a été choisie.
Renseignements fournis par l’assureur
38Aux fins d’application de l’article 42 de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) les noms des parties au contrat;
b) le nom de la société d’assurance médicaments primaire;
c) le numéro du contrat ou de la police;
d) les noms des autres assurés au titre du contrat ou de la police, s’il y a lieu;
e) le numéro d’identification de l’assuré, s’il y a lieu;
f) la période de couverture du contrat ou de la police;
g) toute assurance médicaments privée de groupe offerte au public.
Annulation d’un contrat d’assurance
39L’assureur avise le directeur au moyen de la formule que le ministre fournit qu’il annulera un contrat d’assurance médicaments privée de groupe ou une police, l’avis lui étant donné trente jours avant la prise d’effet de l’annulation.
EXÉCUTION
Avis d’inobservation
40(1)Aux fins d’application du paragraphe 50(2) de la Loi, le ministre signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
40(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
40(3)Aux fins d’application du paragraphe 50(3) de la Loi, l’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à une disposition de la Loi ou des règlements ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition de la Loi ou des règlements et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée;
d) les renseignements nécessaires concernant son droit à la présentation de ses observations écrites.
Avis de pénalité administrative
41(1)Aux fins d’application du paragraphe 53(2) de la Loi, le ministre signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
41(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
41(3)Aux fins d’application du paragraphe 53(3) de la Loi, l’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b) la disposition de la Loi ou des règlements et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative;
d) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e) les renseignements nécessaires concernant son droit à la révision de la décision du ministre.
Montant maximal de la pénalité administrative
42La pénalité administrative ne peut être supérieure à 500 $.
APPELS
Commission d’appel
43(1)La commission d’appel se compose de cinq membres, dont :
a) un médecin possédant de l’expérience en évaluation critique ou en évaluation des technologies de la santé;
b) un pharmacien possédant de l’expérience en évaluation critique ou en évaluation des technologies de la santé;
c) un membre qui n’a jamais été un fournisseur de soins de santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
43(2)D’une durée maximale de trois ans, le mandat d’un membre de la commission d’appel ne peut être reconduit qu’une seule fois.
43(3)Le ministre nomme au sein des membres de la commission d’appel un président pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
43(4)Le ministre peut nommer un membre suppléant pour qu’il agisse en lieu et place du membre de la commission d’appel qu’il a nommé en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi et qui se trouve incapable d’agir pour quelque raison que ce soit.
43(5)Toute vacance survenue au sein de la commission d’appel ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
Avis d’appel et renseignements
44(1)Quiconque peut interjeter appel à la commission d’appel d’une décision du directeur qui relève du champ d’application du paragraphe 60(2) de la Loi en signifiant un avis d’appel au président dans un délai de six mois suivant la réception de la décision frappée d’appel.
44(2)L’avis d’appel d’une décision du directeur concernant l’admissibilité au régime ou l’exemption au régime renferme les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe de l’appelant;
b) la langue officielle que choisit l’appelant;
c) les documents à l’appui indiquant l’intégralité de la couverture médicaments de l’appelant;
d) les moyens d’appel.
44(3)L’avis d’appel d’une décision du directeur prise en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du membre du régime ainsi que son numéro d’identification au régime;
b) la langue officielle que choisit le membre du régime;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et numéro de licence du prescripteur ainsi que sa signature;
d) les nom, forme posologique, concentration et schéma thérapeutique du médicament;
e) les renseignements cliniques qui justifient la demande du membre du régime;
f) les indicateurs de résultats à l’appui de l’usage continu et de l’arrêt du traitement;
g) les essais justificatifs en laboratoire et les indicateurs cliniques objectifs;
h) les détails relatifs à un traitement antérieur au moyen d’une autre thérapie ou d’autres produits, s’il y a lieu;
i) les données et les preuves justificatives publiées concernant leur utilisation;
j) tous autres renseignements pertinents quant à l’appel qu’exige le président de la commission d’appel.
44(4)L’avis d’appel d’une décision du directeur prise en vertu de l’article 35 de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du membre du régime ainsi que son numéro d’identification au régime;
b) la langue officielle que choisit le membre du régime;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et numéro de licence du prescripteur ainsi que sa signature;
d) les documents à l’appui étayant les raisons pour lesquelles la restriction est contre-indiquée dans les circonstances, y compris une déclaration écrite du prescripteur, s’il y a lieu.
Moyens d’appel
45Les moyens d’appel d’une décision prise par le directeur en application du paragraphe 29(4) de la Loi sont les suivants :
a) le médicament demandé ne peut être fourni au membre du régime par un autre fournisseur ou être remboursé par une autre source;
b) le médicament demandé a été approuvé par Santé Canada pour son utilisation et sa mise en marché au Canada;
c) le médicament demandé :
(i) s’il est approuvé, constituerait une exception aux cas, aux conditions ou aux critères indiqués au formulaire du régime,
(ii) est un produit de marque et le membre a une réaction d’hypersensibilité documentée à un constituant inerte dans l’équivalent pharmaceutique ou dans le substitut pharmaceutique du produit de marque,
(iii) était auparavant indiqué au formulaire du régime ou au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance,
(iv) est un médicament pour lequel aucune recommandation n’a été formulée et pour lequel l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, l’examen pancanadien des médicaments anticancéreux ou le Programme commun d’évaluation des médicaments de l’Atlantique ne s’est pas prononcé relativement à son ajout au formulaire du régime ou pour lequel il n’est pas prévu qu’un financement sera considéré dans les six mois qui suivent la signification de l’avis d’appel et :
(A) il n’y a pas de solution de rechange indiquée au formulaire du régime,
(B) des preuves scientifiques établissent son efficacité clinique pour l’usage visé et un rapport coût-efficacité,
(C) sans le médicament, des risques significatifs de préjudice grave peuvent porter atteinte à la vie, à la santé ou au rétablissement du membre du régime,
(D) de l’avis du prescripteur, le médicament est médicalement nécessaire et évitera une morbidité importante ou la mortalité.
Avis d’audience
46(1)Le président fixe la date d’instruction de l’appel, laquelle a lieu dans les quatre-vingt-dix jours après qu’il a accusé réception de l’avis d’appel.
46(2)Le président signifie à l’appelant et au directeur un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant la date fixée pour l’audience ou à une date antérieure, s’il l’estime indiqué et que les parties y consentent.
Conduites des audiences
47(1)La conduite des audiences de la commission d’appel est assurée par un comité d’audience formé de trois membres de la commission d’appel.
47(2)Un membre du comité d’audience agit à titre de président et préside l’audience.
47(3)À l’audience, les parties à l’appel ont le droit d’assister à l’instruction de l’appel, d’y présenter des observations et de produire des éléments de preuve concernant l’appel soit personnellement, soit par ministère d’avocat.
47(4)Le comité d’audience est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en matière d’actions civiles pour obliger une personne à témoigner sous serment ou autrement.
47(5)Le comité d’audience peut recevoir en preuve les déclarations, documents, dossiers, renseignements ou objets qui, à son avis, s’avèrent utiles à la résolution de l’affaire dont il est saisi, indépendamment du fait qu’ils sont ou non recueillis ou produits sous serment ou qu’ils seraient admissibles en preuve devant une cour de justice.
47(6)Du consentement des deux parties, le comité d’audience peut, sans tenir d’audience, trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites.
47(7)Les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé que reçoit le comité d’audience sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque que si la communication s’avère nécessaire aux fins de l’instruction de l’appel ou si la personne qu’ils visent a consenti à leur communication.
47(8)Aucune instance d’appel n’est réputée invalide du fait d’un vice de forme ou de procédure.
Décisions de la commission d’appel
48(1)À la suite de l’instruction de l’appel ou de la réception des observations écrites, le comité d’audience peut soit accueillir l’appel, soit confirmer ou modifier la décision du directeur.
48(2)La décision que rend la majorité des membres du comité d’audience constitue la décision de la commission d’appel.
48(3)La commission d’appel rend une décision motivée écrite que le président signe et qui est transmise aux parties dans les trente jours suivant la date de l’audience.
Conflits d’intérêts du membre du comité d’audience
49(1)Tout membre du comité d’audience se trouve en situation de conflit d’intérêts quand, de l’avis du président de la commission d’appel :  
a) il a dans la question un intérêt autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b) il a dans la question un intérêt financier, même indirect;
c) une personne qui est liée à lui par le sang ou par le mariage a un intérêt dans la question;
d) il est dirigeant, employé ou représentant ou bien d’une personne morale, ou bien d’une association non personnalisée ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
49(2)Le membre du comité d’audience qui se trouve en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel est tenu de divulguer à la commission d’appel la nature et l’étendue de cet intérêt par écrit et peut se récuser de l’instruction de l’appel.
49(3)Le président de la commission d’appel étant d’avis que le membre du comité d’audience se trouve en situation de conflit d’intérêts peut lui interdire d’instruire l’appel.
Rémunération et remboursement
50(1)Le membre du comité d’audience qui n’est pas employé à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics a droit à une rémunération de 300 $ pour chaque audience.
50(2)Le président de la commission d’appel qui siège au comité d’audience et qui n’est pas employé à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics a droit à une rémunération de 350 $ pour chaque audience.
50(3)Tout membre de la commission d’appel a droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’il engage raisonnablement dans le cadre de ses fonctions au sein de la commission d’appel en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
51(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.
51(2)Les articles 15 à 18 et 35 à 39 du présent règlement entrent en vigueur le 1er avril 2015.
ANNEXE A
Niveau de revenu brut
Prime annuelle
Individu
Célibataire avec enfant/couple avec ou sans enfant
 
26 360 $ ou moins
49 389 $ ou moins
   800 $
De 26 361 $ à 50 000 $
De 49 390 $ à 75 000 $
1 400 $
De 50 001 $ à 75 000 $
De 75 001 $ à 100 000 $
1 600 $
Plus de 75 000 $
Plus de 100 000 $
2 000 $