Lois et règlements

2014-24 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-24
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation
(D.C. 2014-63)
Déposé le 19 mars 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-47 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« arriérés d’impôts » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier.(tax arrears)
« Loi » La Loi sur l’évaluation.(Act)
2Le paragraphe 4(2) du Règlement est modifié par l’adjonction de « la Légion royale canadienne, » après « Ambulance Saint-Jean, ».
3Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié par l’adjonction de « , y compris, notamment, une organisation qui est un club de curling s’il n’y a pas d’arriérés d’impôts sur les biens réels ou sur la partie des biens réels pour l’année d’imposition 2013 » après « l’article 4 ou 5 ».
4Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.