Lois et règlements

2014-16 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-16
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2014-18)
Déposé le 31 janvier 2014
1L’alinéa 10(7)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par la suppression de « au plus cinq » et son remplacement par « au plus sept ».
2L’article 10.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut, pendant la période de deux semaines consécutives à partir du deuxième lundi de mai, procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.2(2)Seul le membre d’un groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit d’acheter un permis en vertu du paragraphe (1).
10.2(3)Le membre d’un groupe qui a le droit d’acheter un permis qui est visé au paragraphe (2) peut procéder à la réservation d’une tout au plus des combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
3L’article 10.3 du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 10.1 ou 10.2 » et son remplacement par « l’article 10.1 ou qui a acheté un permis en vertu de l’article 10.2 ».
4L’article 10.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.4(1)Si, à partir du 1er lundi de juin, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
10.4(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut procéder à la réservation d’une ou de plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10.4 :
10.5(1)Si, dans les quarante-huit heures qui précèdent la date fixée pour la pêche à la ligne, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.5(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut réserver une ou plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
10.5(3)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe et le nombre de personnes le composant peut être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
6Le paragraphe 16(2.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
7Le paragraphe 18(1) du Règlement est modifié par la suppression de « d’y pêcher à la ligne » et son remplacement par « de pêcher à la ligne sur toute section particulière de ces eaux ».
8L’article 23 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « plus d’une truite » et son remplacement par « plus de deux truites »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « plus de deux » et son remplacement par « plus de cinq »;
c) au paragraphe (1.2), par la suppression de « plus d’une truite » et son remplacement par « plus de deux truites »;
d) au paragraphe (1.3), par la suppression de « plus d’une truite » et son remplacement par « plus de deux truites »;
e) au paragraphe (1.4), par la suppression de « plus d’une truite » et son remplacement par « plus de deux truites »;
f) au paragraphe (1.5), par la suppression de « plus d’une truite » et son remplacement par « plus de deux truites ».
9L’article 27 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa u) et son remplacement par ce qui suit :
u)permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
46 $
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1)permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
31 $
c) par l’abrogation de l’alinéa v) et son remplacement par ce qui suit :
v)sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
46 $
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1)sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
31 $
e) par l’abrogation de l’alinéa w) et son remplacement par ce qui suit :
w)permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
20 $
f) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1)permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
13 $
g) par l’abrogation de l’alinéa x) et son remplacement par ce qui suit :
x)sous réserve de l’alinéa y), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
33 $
h) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa x) :
x.1)sous réserve de l’alinéa y), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
22 $
i) par l’abrogation de l’alinéa y) et son remplacement par ce qui suit :
y)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.1) de l’annexe D, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
20 $
j) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa y) :
y.1)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.1) de l’annexe D, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
13 $
k) par l’abrogation de l’alinéa z) et son remplacement par ce qui suit :
z)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.2) de l’annexe D, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour)
20 $
l) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa z) :
z.1)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.2) de l’annexe D, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour)
13 $
10L’article 27.01 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27.01(1)Les droits à payer pour l’obtention d’un permis de pêche à la ligne sont de :
a)pour une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 10
7 $ par membre du groupe
b)pour une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 16
7 $ par membre du groupe
c)pour une demande de permis de pêche avec remise à l’eau effectuée en vertu de l’article 30.2
7 $ par membre du groupe
27.01(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne ne paie qu’un droit par année pour l’obtention d’un permis de pêche à la ligne.
11Le paragraphe 30.2(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30.2(3)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
12L’article 31 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « dans les eaux décrites à l’annexe D » et son remplacement par « dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe D »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
31(2)Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximal de jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisée à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe D s’élève à deux d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.