Lois et règlements

2014-159 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-159
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
(D.C. 2014-392)
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2014-392)
Déposé le 18 août 2014
1Le paragraphe (2) de la règle 54.10 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « CONDUITE DU PROCÈS », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2)Sauf preuve contraire, le taux annuel d’actualisation servant au calcul du montant de l’indemnité relative aux pertes pécuniaires futures est de 2,5 %.
2Le tarif « D » de la règle 59 des Règles de procédure, « DÉPENS ENTRE PARTIES », est modifié
a) à l’article 1,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « $ 35.00 » et son remplacement par « 50 $ »;
(ii) au paragraphe (2),
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « 20 cents » et son remplacement par « 0,40 $ »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « 20 cents » et son remplacement par « 0,40 $ »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « $ 30.00 » et son remplacement par « 75 $ »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
(4)S’il constate que le rajustement s’avère raisonnable, le fonctionnaire chargé du calcul peut rajuster les montants fixés aux paragraphes (1), (2) et (3).
b) à l’article 2,
(i) au paragraphe (4), par la suppression de « à concurrence d’un maximum de $ 250.00 »;
(ii) au paragraphe (5), par la suppression de « , à concurrence d’un maximum de $ 75.00 par jour, sauf augmentation par le fonctionnaire chargé du calcul »;
(iii) au paragraphe (14), par la suppression de « , s’ils sont approuvés par le fonctionnaire chargé du calcul ».
3La formule 62K du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « afin de déterminer l’état de l’appel » et son remplacement par « afin de déterminer l’état de l’appel. Lorsque l’appel n’est pas mis en état dans le délai imparti, il est nécessaire d’obtenir d’un juge à la Cour d’appel une ordonnance de prorogation de ce délai. ».
4La présente règle entre en vigueur le 1er octobre 2014.