Accueil
English
Lois et règlements
2014-159
- Loi sur l’organisation judiciaire
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-159
pris en vertu de la
Loi sur l’organisation judiciaire
(D.C. 2014-392)
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2014-392)
Déposé le 18 août 2014
1
Le paragraphe (2) de la règle 54.10 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « CONDUITE DU PROCÈS », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2)
Sauf preuve contraire, le taux annuel d’actualisation servant au calcul du montant de l’indemnité relative aux pertes pécuniaires futures est de 2,5 %.
2
Le tarif « D » de la règle 59 des Règles de procédure, « DÉPENS ENTRE PARTIES », est modifié
a
)
à l’article 1,
(i
)
au paragraphe (1), par la suppression de « $ 35.00 » et son remplacement par
« 50 $ »
;
(ii
)
au paragraphe (2),
(A
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 20 cents » et son remplacement par
« 0,40 $ »
;
(B
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 20 cents » et son remplacement par
« 0,40 $ »
;
(iii
)
au paragraphe (3), par la suppression de « $ 30.00 » et son remplacement par
« 75 $ »
;
(iv
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
(4)
S’il constate que le rajustement s’avère raisonnable, le fonctionnaire chargé du calcul peut rajuster les montants fixés aux paragraphes (1), (2) et (3).
b
)
à l’article 2,
(i
)
au paragraphe (4), par la suppression de « à concurrence d’un maximum de $ 250.00 »;
(ii
)
au paragraphe (5), par la suppression de « , à concurrence d’un maximum de $ 75.00 par jour, sauf augmentation par le fonctionnaire chargé du calcul »;
(iii
)
au paragraphe (14), par la suppression de « , s’ils sont approuvés par le fonctionnaire chargé du calcul ».
3
La formule 62K du formulaire des Règles de procédure est modifiée par la suppression de « afin de déterminer l’état de l’appel » et son remplacement par
« afin de déterminer l’état de l’appel. Lorsque l’appel n’est pas mis en état dans le délai imparti, il est nécessaire d’obtenir d’un juge à la Cour d’appel une ordonnance de prorogation de ce délai. »
.
4
La présente règle entre en vigueur le 1
er
octobre 2014.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0