Lois et règlements

2014-149 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-149
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2014-378)
Déposé le 18 août 2014
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a.051), par la suppression de « ou 71.5(2)a) ou b) » et son remplacement par « , à l’alinéa 71.5(2)a) ou b) ou à l’alinéa 80(1)d) »;
(ii) à l’alinéa a.06), par la suppression de « à l’alinéa 42(1)a), b) ou c), à l’alinéa 43(1)b) ou d), au paragraphe 45(1) » et son remplacement par « au paragraphe 42(1), à l’alinéa 43(1)b) ou d), à l’alinéa 43.1b), à l’alinéa 43.2c) ou d), au paragraphe 45(1) ou 48(1) »;
(iii) à l’alinéa a.08), par la suppression de « à l’alinéa 21.3(1)b) ou 21.3(3)b) » et son remplacement par « à l’alinéa 21.3(1)b) ou 21.3(3)b) ou à l’article 23.1 »;
(iv) à l’alinéa a.09), par la suppression de « au paragraphe 17(2) ou (3), » et son remplacement par « au paragraphe 17(2) ou (3), au paragraphe 17.1(1), »;
(v) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa f);
(vi) par la suppression de l’alinéa f.1) et son remplacement par ce qui suit :
f.1) une infraction prévue au paragraphe 2(1), au paragraphe 3(1) ou (2) ou au paragraphe 3.1(1) de la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
(vii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
g) une infraction prévue à l’alinéa 3(1)a) ou 3(2)a), au paragraphe 3.1(1) ou à l’alinéa 6(1.1)a) ou b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
h) une infraction prévue à l’alinéa 5(1)c) ou e) de la Loi sur les actes d’intrusion.
b) au paragraphe (2)
(i) par la suppression de « and » à la fin de la version anglaise de l’alinéa f.1);
(ii) par la suppression de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)f.1) ou g), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)h), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les actes d’intrusion.
2L’annexe A du Règlement est modifiée  
a) au passage de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, par l’adjonction après
71.5(2)b)
endommager (ou défigurer ou enlever) un avis ou un panneau
de ce qui suit :
80(1)d)
obstruer le passage, sur un chemin de forêt ou un chemin forestier, en laissant un véhicule (ou tout équipement) sans surveillance
b) au passage de la Loi sur le poisson et la faune,
(i) par l’adjonction après
42(1)c)
avoir une arme à feu pendant un jour de repos hebdomadaire
de ce qui suit :
42(1)d)
transporter une arme à feu sur une terre privée sans se conformer aux dispositions des paragraphes 34(4) et 34(4.1)
(ii) par l’adjonction après
43(1)d)
arme à feu chargée dans (ou sur) un véhicule
de ce qui suit :
43.1b)
être en possession d’une arbalète non munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente
43.2c)
chasser l’orignal (ou le chevreuil ou l’ours) au moyen d’un arc qui est chargé d’un projectile non autorisé
43.2d)
chasser l’orignal (ou le chevreuil ou l’ours) au moyen d’une arbalète qui est chargée d’un projectile non autorisé
(iii) par l’adjonction après
45(1)
chasser des animaux de la faune (ou tendre des pièges ou tendre des collets) dans une réserve de la faune
de ce qui suit :
48(1)
laisser errer un chien dans un lieu fréquenté par la faune
c) au passage du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, par l’adjonction après
21.3(3)b)
transporter un ours en l’absence de la personne qui l’a tué
de ce qui suit :
23.1
chasser à l’arc (ou à l’arbalète) sans avoir en sa possession un permis de chasse valide
d) au passage du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, par l’adjonction après
17(3)
non-résident ayant omis de fixer correctement une étiquette à un orignal
de ce qui suit :
17.1(1)
pendant la chasse, défaut de maintenir un contact visuel (ou auditif) avec le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident (ou pour résident désigné)
e) au passage de la Loi sur le transport des produits forestiers de base,
(i) par l’adjonction avant
3(1)
défaut de produire tout document exigé
de ce qui suit :
2(1)
défaut de posséder un certificat de transport rempli correctement
(ii) par l’adjonction après
3(1)
défaut de produire tout document exigé
de ce qui suit :
3(2)
défaut de remettre un certificat de transport rempli correctement
3.1(1)
accepter la livraison de produits forestiers de base sans avoir reçu un certificat de transport rempli correctement
f) par l’adjonction, après le passage relatif à la Loi sur le transport des produits forestiers de base, de ce qui suit :
Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 établi en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1)a)
être en possession d’un certificat de transport rempli incorrectement : masse à vide minimale de 2 500 kg
3(2)a)
être en possession d’un certificat de transport rempli incorrectement : masse à vide de moins de 2 500 kg
3.1(1)
défaut de tenir le certificat de transport dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur du véhicule
6(1.1)a)
défaut de retourner un carnet de certificats de transport rempli dans le délai imparti
6(1.1)b)
défaut de retourner un carnet de certificats de transport non rempli dans le délai imparti
Loi sur les actes d’intrusion
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
5(1)c)
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans un cours d’eau
5(1)e)
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans la zone riveraine d’un océan