2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« ACN » Association canadienne de normalisation. (CSA)
« ASME » American Society of Mechanical Engineers.(ASME)
« Code » S’entend :
(Code)
a)
s’agissant des ascenseurs, des monte-plats, des escaliers mobiles, des monte-matériaux et des monte-charges inclinés, de la norme ASME A17.3-2008 de l’ASME intitulée
Safety Code for Existing Elevators and Escalators, à l’exception de la partie 10;
b)
s’agissant des ascenseurs et des escaliers mobiles, de la norme ASME A17.7-2007/CSA-B44.7-07 de l’ACN intitulée
Code de sécurité axé sur les résultats pour les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques;
c)
s’agissant des monte-personnes de types à tour et cantilever, de la norme CAN/CSA-Z185-M87 de l’ACN (confirmée en 2001) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d)
s’agissant des monte-charges de chantier, de la norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACN (confirmée en 2001) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-matériaux;
e)
s’agissant des remontées mécaniques, de la norme Z98-07 de l’ACN intitulée
Passenger Ropeways and Passenger Conveyors;
f)
s’agissant des ascenseurs à courroie sans fin, de la norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACN intitulée
Code de sécurité sur les monte-personnes;
g)
s’agissant des appareils élévateurs, de la première partie de la norme C22.1-06 de l’ACN intitulée
Code canadien de l’électricité (vingtième édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques;
h)
s’agissant des appareils élévateurs pour personnes handicapées, de la norme B355-09 de l’ACN intitulée
Appareils élévateurs pour personnes handicapées.
« coefficient de sécurité » S’entend de la résistance maximale à la rupture divisée par la charge de calcul maximale.(factor of safety)
« installation » S’entend de l’appareil élévateur complet et s’entend également du puits, de la gaine et des constructions connexes ainsi que de toute la machinerie et de tout le matériel nécessaires à sa manoeuvre. (installation)
« installation existante » À l’exclusion de l’installation déménagée dans un nouvel emplacement, s’entend de l’installation dont, avant le 1
er juin 1961 :
(existing installation)
a)
ou bien tous les travaux d’installation étaient terminés;
b)
ou bien les plans et devis avaient été déposés auprès du ministère et les travaux avaient été entrepris dans les six mois suivant leur approbation.
« Loi » La Loi sur les ascenseurs et les monte-charge. (Act)
« machine » Mécanisme d’entraînement des appareils élévateurs. (machine)
« ministère » Le ministère de la Sécurité publique. (Department)
« préposé » Personne qui fait fonctionner un appareil élévateur. (operator)
« remontée mécanique » S’entend d’un dispositif servant au transport des passagers et s’entend également d’un remonte-pente et d’un téléski. (passenger ropeway)
« vitesse nominale » S’entend de celle à laquelle l’appareil élévateur est conçu pour fonctionner. (rated speed)