Lois et règlements

2014-127 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-127
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2014-332)
Déposé le 12 août 2014
1L’article 3.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (14) par la suppression de « du paragraphe (11) ou (12) » et son remplacement par « du paragraphe (11), (12) ou (19) »;  
b) par l’adjonction après le paragraphe (18) de ce qui suit :
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 3.2 de ce qui suit :
3.3Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
3L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa b);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement ce qui suit :
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
b) par l’abrogation du paragraphe (2.3);
c) par l’abrogation du paragraphe (2.4) et son remplacement par ce qui suit :
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir acheté un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
4L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse subséquente.
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
5L’alinéa 11(1)a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;