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2014-115
- Loi sur la sécurité du revenu familial
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-115
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 2014-315)
Déposé le 12 août 2014
1
Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a
)
par l’abrogation de la définition « jeune »;
b
)
dans la version anglaise de la définition « unit head », par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
2
L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3
(1.1)
La demande d’assistance est présentée par une personne qui est âgée soit de 19 ans ou plus, soit de 18 ans ou plus et qui est aveugle, sourde ou invalide.
3
L’article 4 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (9);
b
)
par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (10) :
4
(9.1)
Le ministre peut considérer comme une unité séparée une personne qui réside avec une personne :
a
)
avec qui elle n’est pas mariée et qui est âgée entre 16 et 18 ans;
b
)
qui ne réside pas au foyer parental.
c
)
au paragraphe (18), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « (17.1) » et son remplacement par
« (17.1) et sous réserve du paragraphe (9.1) »
.
4
L’article 8 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (2),
(i
)
par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c
)
la valeur de rachat d’assurance-vie;
(ii
)
à l’alinéa e.01),
(A
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « du traitement total » et son remplacement par
« de tout traitement en sus du traitement mensuel de 150 $ qui est exclu »
;
(B
)
au sous-alinéa (ii), par la suppression de « du traitement total » et son remplacement par
« de tout traitement en sus du traitement mensuel de 200 $ qui est exclu »
;
(iii
)
par l’abrogation de l’alinéa e.02) et son remplacement par ce qui suit :
e.02
)
sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement mensuel maximal de 500 $ provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein pour une unité composée d’une ou de plusieurs personnes recevant de l’assistance en vertu du programme de prestations prolongées, plus 30 % de tout traitement en sus du traitement mensuel de 500 $ qui est exclu;
(iv
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.1) :
e.11
)
les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter une entreprise commerciale d’un travailleur qui était anciennement autonome jusqu’à douze mois de sa date d’admissibilité à l’assistance;
(v
)
par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i
)
sous réserve des alinéas
j
),
j.1
),
k
) et
l
), lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, des liquidités maximales de 10 000 $;
(vi
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1
)
lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, le capital et les intérêts accumulés provenant d’un régime enregistré d’épargne- retraite jusqu’à un maximum de 50 000 $;
(vii
)
à l’alinéa (m) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(viii
)
à l’alinéa n), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(ix
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
o
)
la valeur d’un arrangement préalable d’obsèques selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
.
b
)
au paragraphe (4), par la suppression de « j) et k) » et son remplacement par
«Â
j
),
j.1
),
k
) et
o
) »
.
5
Le paragraphe 17(5) du Règlement est abrogé.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2014.
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