Lois et règlements

2014-11 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-11
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 28 janvier 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-81 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels
a) par l’abrogation de la définition « Plan » et son remplacement par ce qui suit :
« Plan » S’entend du Plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
b) par l’abrogation de la définition « zone réglementée » et son remplacement par ce qui suit :
« zone réglementée » Zone réglementée qui relève de l’Office et qui est précisée au paragraphe 6(3) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
c) par l’abrogation de la définition « produit réglementé » et son remplacement par ce qui suit :
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014.