Lois et règlements

2014-106 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-106
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2014-296)
Déposé le 12 août 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-61 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié par l’abrogation de la définition « Code » et son remplacement par ce qui suit :
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada de 2010.(Code)
2L’article 5 de la version anglaise du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5The structure of the numbering system of the building code as set out in Schedule 1 is as follows:
1
Part
1.2.
Section
1.2.3.
Subsection
1.2.3.4.
Article
1.2.3.4.(5)
Sentence
1.2.3.4.(5)a)
Clause
1.2.3.4.(5)a)(i)
Subclause
3L’annexe 1 du Règlement est modifiée
a) au paragraphe 3.8.1.1.(1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) des maisons isolées, des maisons jumelées, des maisons comportant un logement accessoire, des duplex, des triplex, des maisons en rangée et des pensions de famille (voir A-1.4.1.2.(1) de l’annexe A du Code);
(ii) à l’alinéa d) de la version anglaise, par la suppression de « the Minister of Culture, Tourism and Healthy Living under the Tourism Development Act, 2008 » et son remplacement par « the Minister, as defined in the Tourism Development Act, 2008 »;
b) au paragraphe 3.8.1.2.(6)
(i) à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) les verrous permettant l’accès avec carte de sécurité sont situés sur le côté pêne de la porte à une hauteur d’au plus 920 mm et sont illuminés ou d’une couleur contrastante;
d) la carte de sécurité doit être texturée ou porter des caractères tactiles.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 3.8.1.3.(4) :
c(5)Lorsque la hauteur libre de l’aire d’un parcours sans obstacles est inférieure à 1 980 mm, il faut prévoir un balustre ou autre type de barrière dont le rebord maximal est de 680 mm.
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3.8.1.5. :
3.8.1.6.(1)Chaque partie d’un parcours sans obstacles est équipée de telle sorte à fournir un niveau d’éclairage conforme aux exigences du paragraphe 3.2.7.1.(1) du Code.
e) à l’alinéa 3.8.2.1.(1)c), par la suppression de « passagers. » et son remplacement par « passagers. (Voir A-3.3.1.7. de l’annexe A du Code.) »;
f) à l’article 3.8.2.3.
(i) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « dans une suite d’habitation » et son remplacement par « dans une suite d’habitation ou dans un établissement de soins »;
(ii) au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with physical disabilities »;
g) par l’abrogation de l’article 3.8.3.1. et son remplacement par ce qui suit :
g(1)Lorsqu’un bâtiment doit être pourvu d’une entrée sans obstacles de sorte à être adaptée pour les personnes ayant une incapacité physique, l’emplacement de l’entrée et des rampes dont elle dispose doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.  (Voir l’annexe A du Code.)
g(2)Lorsqu’une salle de toilettes, un ascenseur, un téléphone ou un parc de stationnement doit être adapté pour les personnes ayant une incapacité physique, son emplacement doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes et, au besoin, d’autres instructions graphiques, tactiles ou écrites précisant le type d’aménagement.
g(3)Si une salle de toilettes n’est pas conçue pour les personnes ayant une incapacité physique sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé, l’emplacement des salles de toilettes sans obstacles doit être signalé.
g(4)L’emplacement des aménagements adaptés pour les personnes ayant une incapacité auditive doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.
g(5)L’emplacement des sorties accessibles aux personnes ayant une incapacité physique doit être signalé au moyen du pictogramme international d’accessibilité pour ces personnes.
g(6)Les caractères, symboles ou pictogrammes des panneaux tactiles fixés au mur doivent se trouver à une hauteur comprise entre 1 200 mm et 1 500 mm.
h) par l’abrogation de l’article 3.8.3.2. et son remplacement par ce qui suit :
h(1)Les allées extérieures faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent :
a) constituer un plan continu sans marches ou différences brusques de niveau;
b) être pourvues d’une surface permanente, ferme et antidérapante d’une texture différente de ce qui l’entoure;
c) sous réserve du paragraphe 3.8.1.3.(4), avoir une largeur continue d’au moins 1 100 mm;
d) être conçues comme une rampe, si la pente est supérieure à 1 : 20;
e) se trouver au même niveau que les voies piétonnières adjacentes;
f) être dépourvues d’obstacles à une hauteur minimale de 1 980 mm, exception faite des mains courantes ne formant pas une saillie supérieure à 100 mm des deux côtés.
h(2)Lorsqu’une dénivellation entre les niveaux des passages piétons est inférieure à 200 mm, un bateau de trottoir peut être fourni.
h(3)Par dérogation au paragraphe (1), le bateau de trottoir que prévoit le paragraphe (2) doit avoir :
a) une pente d’au moins 1 : 12;
b) une largeur d’au moins 1 200 mm, sans compter les côtés évasés;
c) une surface, les côtés évasés compris, qui :
(i) est antidérapante,
(ii) est pourvue d’une surface d’avertissement détectable colorée et texturée faisant contraste avec les surfaces adjacentes,
(iii) permet une douce transition d’avec les surfaces adjacentes;
d) des côtés évasés comportant une pente maximale de 1 : 12 lorsqu’il paraît fort probable que les piétons les traverseront.
h(4)Malgré ce que prévoit l’alinéa 3.8.3.4.(1)e), il n’est pas nécessaire que le bateau de trottoir soit muni de mains courantes ou de garde-corps.
i) à l’article 3.8.3.3.
(i) au paragraphe (5), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
i(5)Sauf indication contraire des paragraphes (6) et (12), toute porte donnant sur un parcours sans obstacles auquel l’entrée mentionnée à l’article 3.8.1.2. autorise l’accès, les portes intérieures d’un vestibule y compris, doit être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique permettant aux personnes d’ouvrir la porte d’un côté ou de l’autre, si l’entrée assure le service de ce qui suit :
(ii) au paragraphe (6), par la suppression de « d’un établissement de réunion, d’un établissement d’affaires » et son remplacement par « d’un établissement de réunion, d’un établissement de soins, d’un établissement d’affaires »;
(iii) au paragraphe (7), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (8) » et son remplacement par « Sauf selon ce qu’autorise le paragraphe (8) »;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15) :
iv(16)Lorsqu’une porte se trouvant dans un parcours sans obstacles est pourvue d’un regard vitré, ce regard doit être d’une largeur minimale de 75 mm et être placé de telle sorte que :
a) sa partie inférieure se trouve à au plus 900 mm au-dessus du plancher fini;
b) son bord situé le plus près du côté gâche se trouve à au plus 250 mm du côté gâche de la porte.
iv(17)Toute porte se trouvant dans un parcours sans obstacles qui est constituée d’une plaque de verre doit être marquée d’une ligne opaque continue qui doit être :
a) en couleur et d’une luminosité contrastante avec le reste de la porte;
b) d’une largeur minimale de 50 mm;
c) située sur la largeur de la porte à une hauteur comprise entre 1 350 mm et 1 500 mm au-dessus du plancher fini.
iv(18)La commande d’une porte munie d’un mécanisme d’ouverture électrique que prévoit le paragraphe (5) doit :
a) avoir une dimension verticale d’au moins 100 mm;
b) avoir son centre entre 1 000 mm et 1 100 mm au-dessus du niveau du plancher ou du sol;
c) être située à au moins 600 mm, si la porte s’ouvre vers la commande;
d) afficher le pictogramme international d’accessibilité pour les personnes ayant une incapacité physique.
j) à l’article 3.8.3.4.(1)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « courantes; » et son remplacement par « courantes (voir A-3.4.3.4. de l’annexe A du Code); »;
(ii) au sous-alinéa d)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) sous réserve du paragraphe (2), des mains courantes et des garde-corps conformes aux articles 3.4.6.5. et 3.4.6.6. du Code;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) des barreaux ou autres types de barrières qui s’étendent jusqu’à 50 mm tout au plus de la surface finie de la rampe de n’importe quel côté de celle qui fournit une enceinte pleine ou un garde-corps plein;
g) une bordure d’au moins 50 mm de hauteur de n’importe quel côté de la rampe qui ne fournit pas d’enceinte pleine ou de garde-corps plein.
k) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 3.8.3.5.(1) :
k(2)Les appareils élévateurs à plate-forme doivent respecter l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44 intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques en conformité avec le paragraphe 3.5.2.1.(3) du Code.
l) par l’abrogation de l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) une porte qui :
(i) peut se verrouiller de l’intérieur à l’aide d’un mécanisme maniable d’une seule main,
(ii) offre un dégagement minimal de 800 mm en position ouverte,
(iii) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il n’y ait un espace dégagé d’au moins 760 mm par 1 220 mm pour permettre de fermer la porte de l’intérieur sans faire obstacle au passage d’un fauteuil roulant (voir l’annexe A du Code),
(iv) est munie de charnières à ressort ou de charnières hélicoïdales assurant la fermeture automatique des portes,
(v) est munie d’une poignée extérieure près du côté pêne,
(vi) est alignée avec un espace de manoeuvre libre adjacent à un W.-C;
m) au paragraphe 3.8.3.9.(1)
(i) à l’alinéa d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « opposée. » et son remplacement par « opposée; »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) s’ils sont munis d’un porte-papier hygiénique, ce dernier doit :
(i) être installé au mur,
(ii) se trouver sous la barre d’appui,
(iii) être aligné avec le siège de toilettes ou se trouver à moins de 300 mm en avant de lui,
(iv) se trouver à au moins 600 mm au-dessus du plancher.
n) par l’abrogation de l’alinéa 3.8.3.12.(1)d) et son remplacement par ce qui suit :
d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.9. qui est placé de telle sorte que son axe se trouve à une distance de 460 mm de la paroi munie d’une barre d’appui et à une distance de 1 030 mm de toute obstruction pouvant se trouver sur la paroi latérale opposée;
o) à l’article 3.8.3.13.
(i) au paragraphe (1) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dans une suite d’une habitation » et son remplacement par « dans une suite d’habitation ou dans un établissement de soins »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « relevant du groupe B, division 2 ».
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.