Lois et règlements

2014-104 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-104
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2014-294)
Déposé le 12 août 2014
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-19 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4(4)Une fournaise utilisée pour brûler de l’huile de carter usée en vertu du paragraphe (3) doit être conforme aux normes CAN/CSA-B140.0-F03 (C2013) - Appareils de combustion au mazout : Exigences générales, et CAN/CSA-B140.4-F04 (C2009) - Générateurs d’air chaud alimentés au mazout.
b) par l’abrogation du paragraphe (6);
c) par l’abrogation du paragraphe (7);
d) par l’abrogation du paragraphe (8);
e) par l’abrogation du paragraphe (9).
2Le sous-alinéa 16(3)d)(ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) à titre de carburant dérivé de déchets, auprès d’une personne qui est autorisée à le brûler à titre de combustible en conformité avec le Règlement sur la qualité de l’air.
3Le paragraphe 17(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 1er avril de chaque année, le titulaire d’un agrément de transporteur, que l’agrément ait été délivré ou renouvelé et quelle que soit la date de sa délivrance ou de son renouvellement, acquitte les droits annuels de 550 $ pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément ou pour sa possession continue.
4Est abrogée la rubrique « Disposition transitoire » qui précède l’article 18 du Règlement.
5L’article 18 du Règlement est abrogé.