Lois et règlements

2013-74 - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-74
pris en vertu de la
Loi sur la fixation
des prix des produits pétroliers
(D.C. 2013-329)
Déposé le 4 novembre 2013
1L’article 2 du Règlement 2006-41 du Nouveau-Brunswick pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié
a) par l’abrogation de la définition  « produit de base » et son remplacement par ce qui suit :
« produit de base » Produit pour lequel un prix est donné par Platts dans la sous-rubrique « New York Harbor » de la rubrique « Atlantic Coast » ou dans la sous-rubrique « United States » de la rubrique « US ethanol price assessments » ou par Argus dans la sous-rubrique « Biodiesel » de la rubrique « Price summary » ou par Bloomberg, selon le cas, comme indiqué à l’annexe A ou à l’annexe A.1.(base product)
b) par l’abrogation de la définition « Platts » et son remplacement par ce qui suit :
« Platts » Le rapport intitulé Platts US Marketscan ou le rapport intitulé Platts Biofuelscan, selon le cas.(Platts)
c) par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « prix de référence quotidien » et son remplacement par ce qui suit :
b) quant à l’essence E10, quant au carburant diesel à faible teneur en soufre ou quant au mazout domestique, la somme des moyennes que donnent le pic et le seuil journaliers ou le prix quotidien, selon le cas, pour chacun de leurs produits de base correspondants comme indiqués à l’annexe A ou à l’annexe A.1, multiplié par le pourcentage pertinent du produit de base qui y est indiqué.
d) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« Argus » Le rapport intitulé Argus US Ethanol.(Argus)
2Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) pour l’essence intermédiaire — la moitié du prix de référence hebdomadaire pour l’essence conventionnelle plus la moitié du prix repère hebdomadaire pour l’essence ordinaire plus trois cents le litre;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) pour le carburant diesel à faible teneur en soufre — le prix de référence hebdomadaire du carburant diesel à faible teneur en soufre plus 0,035 cents le litre;
3L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Produits pétroliers
Produits de base
Essence ordinaire
Essence conventionnelle
(« sous-rubrique New York Harbor ») Unleaded 87
(Delivered Cargo)
Essence E10
(sous-rubrique « United States ») Ethanol NYH Barge (mois le plus récent indiqué)
10 %
(sous-rubrique « New York Harbor ») CBOB (Delivered Cargo)
90 %
Propane
Bloomberg U.S. Propane Contract Postings (Sarnia/Plains*) (selon la valeur en cents canadiens par litre)
4L’annexe A.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A.1
Mois
Carburant auto
Carburant diesel à
ultra faible teneur
en souffre
 
Combustible de
chauffage  
Mazout domestique
Produit de base
% Platts NYH Cargo
ULSKero
Produit de base
% Platts NYH
ULSDF
Produit de base
% Argus SME
Chicago fob
B100
Produit de base
% Platts New York Cargo Jet
Produit de base
% Platts New York Cargo #2
Janvier
83,3
  14,7
2
77
  23
Février
80,4
  17,6
2
75
  25
Mars
63,7
  34,3
2
54
  46
Avril
0
98
2
  0
100
Mai
0
98
2
  0
100
Juin
0
98
2
  0
100
Juillet
0
98
2
   0
100
Août
0
98
2
   0
100
Septembre
22,5
  75,5
2
23
  77
Octobre
58,8
  39,2
2
62
  38
Novembre
78,4
  19,6
2
76
  24
Décembre
83,3
  14,7
2
77
  23