2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année d’observance » Année qui commence le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.(compliance year)
« attributs environnementaux » Primes environnementales ou crédits environnementaux échangeables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés par la production d’une quantité d’électricité issue d’une ressource renouvelable.(environmental attributes)
« document de critères de certification » Le document de critères de certification DCC-003 préparé dans le cadre du programme Choix environnemental et intitulé : Électricité - renouvelable, écologique daté du 15 décembre 2003 et de ses modifications subséquentes et publié par TerraChoice Environmental Marketing pour Environnement Canada.(Certification Criteria Document)
« électricité admissible » Électricité produite dans la province par l’une des installations ci-dessous appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle :
(eligible electricity)
a)
une installation de production approuvée;
b)
une installation admissible où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération;
c)
une installation où de l’électricité est produite par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogénération.
« exercice financier » Période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« grande entreprise industrielle admissible » Organisation ou groupe d’organisations qui appartient, même indirectement, à une même personne ou qui est contrôlé, même indirectement, par une même personne et qui est à la fois :
(eligible large industrial enterprise)
a)
propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b)
propriétaire et exploitant d’une installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » Installation qui répond aux critères suivants :
(eligible facility)
a)
elle requiert au moins 50 GWh en énergie électrique par année;
b)
elle obtient toute ou partie de son électricité garantie de la Société;
c)
50 % ou plus des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou territoire du Canada ou ailleurs.
« installation de production approuvée » Installation de production qu’approuve le ministre selon ce que prévoit l’article 9.(approved generation facility)