Lois et règlements

2013-63 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-63
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2013-293)
Déposé le 24 septembre 2013
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.092) :
a.093) une infraction prévue au paragraphe 12.2(1) ou 39(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.7) :
e.71) une infraction prévue au paragraphe 2.2(1) ou (1.6) de la Loi de la taxe sur le tabac;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.7) :
a.71) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.093) ou e.71), des inspecteurs de véhicule utilitaire désignés en vertu de l’article 14 de la Loi sur la voirie;
2Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 43 de la Loi » et son remplacement par « l’article 43 de la Loi, à l’exception des paragraphes (1.1) à (1.4), ».
3L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(1)Dans le présent article, « salaire minimum » désigne le salaire minimum horaire fixé en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi.
8(2)Le programme d’option-amende dans le cadre duquel un défendeur peut acquitter le solde impayé d’une amende en vertu de l’article 85 de la Loi consiste en arrangements lui permettant d’exécuter un travail dans une agence à but non lucratif.
8(3)Si le défendeur exécute un travail dans le cadre du programme d’option-amende, un montant correspondant au salaire minimum en vigueur à la date de l’exécution du travail est porté au crédit du solde impayé de l’amende pour chaque heure travaillée.
8(4)Si le défendeur n’exécute un travail que pour une fraction d’heure, le montant porté au crédit du solde impayé de l’amende pour cette fraction d’heure travaillée est en conséquence calculé au prorata.
8(5)Le défendeur ne peut se prévaloir du programme d’option-amende que sous les conditions suivantes :
a) une personne désignée, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 85(0.1) de la Loi, est convaincue qu’aucun recours en exécution du paiement du solde impayé de l’amende ne sera exercé pendant que le défendeur y est inscrit;
b) l’amende qui lui a été infligée, exclusion faite de la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, est inférieure à 5 000 $.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.