Lois et règlements

2013-57 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-57
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2013-268)
Déposé le 16 septembre 2013
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-191 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, est modifié
a) dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition “road” et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction dans l’ordre alphabétique des définitions suivantes :
« source d’énergie sismique explosive » désigne une énergie générée par la détonation de dynamite ou d’autres explosifs dans un trou de tir pour émettre un signal permettant l’acquisition de données;(seismic explosive energy source)
« source d’énergie sismique non explosive » désigne une énergie générée de façon mécanique à la surface du sol pour émettre un signal permettant l’acquisition de données, notamment par vibroseis ou par canon à air;(seismic non-explosive energy source)
« source naturelle aménagée » désigne un point d’émergence des eaux souterraines locales qui, à la suite d’une intervention humaine, ont été rendues utilisables ou accessibles à des fins domestiques ou non, ou les deux, et ce à long terme.(developed spring)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 6 de ce qui suit :
6.1(1)Le dépôt de garantie prévu à l’article 3 ou 5 est utilisé pour ce qui suit :
a) pour s’assurer que les opérations se déroulent conformément à la Loi et aux règlements d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre;
b) pour s’assurer que tous les rapports et tous les renseignements exigés en vertu de la Loi et du présent règlement ont été remis;
c) pour réparer les dommages aux terres de la Couronne ou aux terres privées ou les autres biens endommagés ou auxquels on a nui pendant la prospection géophysique effectuée par le titulaire d’une licence de prospection géophysique ou le titulaire d’un permis de travaux géophysiques ou pour leur restauration.
6.1(2)Si le dépôt de garantie ou une partie de celui-ci est utilisé ou dépensé en vertu du présent règlement, le titulaire de la licence de prospection géophysique doit immédiatement verser au ministre des Finances les sommes nécessaires pour ramener le dépôt de garantie au montant exigé par l’annexe B.
6.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), le dépôt de garantie n’est retourné au titulaire d’une licence de prospection géophysique que si les dommages causés aux terres de la Couronne ou aux terres privées ou aux autres biens ont été réparés.
6.1(4)Un dépôt de garantie ne peut être retourné au titulaire d’une licence de prospection géophysique avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date qui marque la fin du programme de prospection géophysique.
3L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques remet au Ministre un rapport d’étape des opérations géophysiques établi au moyen de la formule fournie par ce dernier aux moments suivants :
a) à la date du début du programme de prospection géophysique;
b) tous les lundis pendant l’exécution du programme de prospection géophysique;
c) à la date qui marque la fin du programme de prospection géophysique.
11(2)Le rapport d’étape des opérations géophysiques renferme les renseignements suivants :
a) les coordonnées du responsable des opérations sur le terrain qui agit pour le titulaire du permis de travaux géophysiques;
b) l’emplacement du poste de commande du titulaire du permis sur le terrain;
c) un relevé détaillé du déroulement du programme de prospection géophysique, notamment des précisions quant au défrichement des bandes, à l’arpentage, au forage et à l’acquisition de données;
d) la date prévue pour l’interruption des opérations, et si l’interruption doit durer plus de cinq jours, la date prévue pour la reprise des opérations;
e) si les trous de tir ou les trous d’essai sont forés, l’emplacement de tous les trous là où de l’eau s’est écoulée ou du gaz s’est échappé;
f) si des charges explosives sont utilisées, l’emplacement de tout raté d’explosion.
11(3)Le Ministre peut, par écrit, exempter le titulaire du permis de travaux géophysiques de l’une ou de l’ensemble des exigences formulées au paragraphe (2), s’il est convaincu de ce qui suit :
a) aucun trou de tir ou trou d’essai ne sera foré;
b) aucune charge explosive ne sera utilisée;
c) aucun autre accès au site des opérations géophysiques ne sera aménagé;
d) aucune autre bande ne sera défrichée.
4L’article 12 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
c) le numéro d’identification et l’emplacement de chaque trou de tir ou trou d’essai foré au cours de la prospection géophysique.
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12(4)Le titulaire de la licence de prospection géophysique produit avec son plan final les documents suivants :
a) une diagraphie pour chaque trou de tir foré qui indique les matières sur lesquelles on est tombé au cours du forage;
b) un rapport sur les trous de tirs et les trous d’essai là où de l’eau s’est écoulée ou du gaz s’est échappé et les mesures prises pour faire cesser l’écoulement ou l’échappement et pour réparer le dommage que cela a causé;
c) le plan pour contrôler et gérer l’écoulement de l’eau dont il est question au paragraphe 1(5) de l’annexe C, le cas échéant;
d) un rapport sur tout raté de tir et une description des mesures prises en conséquence;
e) une attestation écrite comme quoi chaque trou de tir ou trou d’essai a fait l’objet d’un abandon permanent conformément à l’article 3 ou 4 de l’annexe D, selon le cas.
5La rubrique « FORAGES SISMIQUES ET FORAGES D’ESSAI » qui suit l’article 32 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
TROUS DE TIR ET TROUS D’ESSAI
6Le Règlement est modifié par l’adjonction avant l’article 33 de ce qui suit :
32.1Nul ne peut, lors d’opérations sismiques, utiliser une source d’énergie sismique explosive ou une source d’énergie sismique non explosive dans un rayon de 200 mètres d’un puits d’eau sauf en conformité avec le document intitulé « Analyse de l’eau de puits à proximité d’activités de prospection sismique - normes visant les analyses de référence» et de ses modifications successives préparé par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
32.2(1)La personne qui entend procéder aux opérations sismiques doit en donner préavis à tous les occupants des structures situées dans un rayon de 400 mètres de la source d’énergie sismique et ce, au moins vingt-quatre heures avant la date la plus hâtive des dates prévues pour le début des opérations sismiques.
32.2(2)Le préavis est donné par écrit et fournit les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui entend procéder aux opérations sismiques;
b) les coordonnées de la personne qui entend procéder aux opérations sismiques, notamment son numéro de téléphone;
c) si une source d’énergie sismique explosive ou une source d’énergie sismique non explosive sera utilisée;
d) la date ou les dates auxquelles on prévoit procéder aux opérations sismiques.
7Le paragraphe 33(1) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques marque chaque trou d’essai ou trou de tir d’une étiquette métallique sur laquelle sont inscrits le numéro du trou d’essai ou du trou de tir et le numéro de son permis.
8L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34Il est interdit au titulaire du permis de travaux géophysiques d’activer une source d’énergie sismique non explosive, sauf en conformité avec le tableau suivant :
Construction
Distance
de recul (m)
Bâtiment ou structure reposant sur une fondation en ciment, maison, grange, structure d’irrigation en ciment, canal d’irrigation en ciment muni d’un revêtement intérieur imperméable ou conduite d’eau en ciment
  50
Puits d’eau, trou d’eau artificiel ou source naturelle aménagée
100
Entrée de cour, entrée de rue, conduite d’eau souterraine (revêtement intérieur autre qu’en ciment), ligne téléphonique ou de télécommunication souterraine ou borne d’arpentage
    5
Canal d’irrigation (revêtement intérieur autre qu’en ciment)
  10
Cimetière
  50
Oléoduc ou gazoduc (calculé à partir de la ligne centrale du pipeline) ou un puits de pétrole ou de gaz naturel
  15
9Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 34 de ce qui suit :
34.1Il est interdit au titulaire du permis de travaux géophysiques d’activer une source d’énergie sismique explosive, sauf en conformité avec le tableau suivant :
Construction
Poids de la charge
(kg)
Distance de recul
(m)
Bâtiment ou structure reposant sur une fondation en ciment, maison, grange, structure d’irrigation en ciment, canal d’irrigation en ciment muni d’un revêtement intérieur imperméable ou conduite d’eau en ciment
tout
180
Puits d’eau, trou d’eau artificiel ou source naturelle aménagée
tout
180
Entrée de cour, entrée de rue, conduite d’eau souterraine (revêtement intérieur autre qu’en ciment), une ligne téléphonique ou de télécommunication souterraine ou une borne d’arpentage
tout
  15
Canal d’irrigation (revêtement intérieur autre qu’en ciment )
tout
  10
Cimetière
tout
100
Oléoduc ou gazoduc (calculé à partir de la ligne centrale du pipeline) ou puits de pétrole ou de gaz naturel
>   0 ≤   2
>   2 ≤   4
>   4 ≤   6
>   6 ≤   8
>   8 ≤ 10
> 10 ≤ 20
  35
  45
  55
  64
  72
101
10L’article 35 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35Si l’exécution d’un tir déplace le bouchon d’un trou de tir ou d’un trou d’essai antérieurement abandonné, le titulaire du permis de travaux géophysiques en refait l’obturation conformément au présent règlement.
11L’article 36 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « d’un forage sismique ou d’un forage d’essai » et son remplacement par « d’un trou de tir ou d’un trou d’essai ».
12L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37(1)En cas d’écoulement provenant d’un aquifère ou d’une strate par suite du forage d’un trou d’essai ou d’un trou de tir ou d’une détonation dans le trou de tir, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit se conformer aux exigences de l’annexe C.
37(2) Si le titulaire du permis de travaux géophysiques ne se conforme pas aux paragraphes 1(1) à (5) de l’annexe C,
a) le Ministre peut entreprendre les travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité ou autoriser une autre personne à les faire;
b) le ministre des Finances peut utiliser le dépôt de sécurité visé à l’article 3 et5 pour effectuer les travaux nécessaires ou les faire faire afin de remédier à la non conformité d’une façon que le Ministre juge satisfaisante;
c) si le dépôt de garantie n’a pas suffi pour absorber le coût des travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité, la différence entre le coût engagé par le Ministre pour ces travaux et le dépôt de sécurité constitue une créance de la Couronne.
37(3)Le titulaire du permis de travaux géophysiques, qui tombe sur du gaz naturel au cours du forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai, fait ce qui suit :
a) il doit s’assurer que le gaz est immédiatement confiné le près plus possible de sa source;
b) une fois le gaz naturel confiné, il remet immédiatement au Ministre un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier et ce, pour chacun des trous de tir ou d’essai où l’on est tombé sur du gaz naturel.
13L’article 38 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, quant à un trou de tir ou un trou d’essai qui n’a pas fait l’objet d’un abandon permanent, s’assurer
a) de procéder à l’abandon temporaire du puits conformément à l’article 1 ou 2 de l’annexe D, selon le cas ;
b) de ne pas laisser le puits sans surveillance tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un abandon temporaire.
38(2)Le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’il y ait détonation de la charge explosive dans un trou de tir dans les trente jours de son insertion dans le trou.
38(3)Immédiatement après la détonation de la charge, le titulaire du permis de travaux géophysiques que le trou de tir fasse l’objet d’un abandon permanent conformément à l’article 3 de l’annexe D.
38(4)Le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’un trou d’essai fasse l’objet d’un abandon permanent dans les trente jours de la date de la fin de son forage conformément à l’article 4 de l’annexe D.
38(5)Le Ministre peut proroger les délais indiqués aux paragraphes (2) à (4).
14Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’article 38 de ce qui suit :
38.1(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques élabore et met en oeuvre un code de pratique quant aux mesures à prendre dans le cas où une charge ne détone pas dans un trou de tir.
38.1(2)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit remettre au Ministre un exemplaire de son code de pratique à la demande de ce dernier.
38.1(3)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit remettre au Ministre et ce, sans retard injustifié, un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier sur le fait qu’une charge n’a pas détonné.
15L’annexe B du Règlement est modifiée par la suppression de « 50 000 $ » et son remplacement par « 100 000 $ ».
16Le présent règlement est modifié par l’adjonction après l’annexe B des annexes C et D ci-jointes.
17Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2013.
ANNEXE C
Eau qui s’écoule des trous de tir ou des trous d’essai
Exigences applicables lorsque de l’eau monte à la surface par les trous de tir ou les trous d’essai
1(1)Si de l’eau est libérée d’un aquifère ou d’une strate d’origine pendant le forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai et qu’elle monte à la surface, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, en aviser le ministre et s’assurer que le forage du trou là où de l’eau s’écoule cesse et qu’aucune charge explosive n’y soit insérée, et que l’eau qui s’écoule est confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine conformément à l’article 2 de la présente annexe ou d’une manière proposée par le titulaire du permis de travaux géophysiques que le Ministre approuve.
1(2)Si de l’eau est libérée d’un aquifère ou d’une strate et qu’elle monte à la surface ou s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai par suite du forage d’un trou de tir ou d’un trou d’essai ou d’une détonation dans un trou de tir, le titulaire de permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, en aviser le ministre et s’assurer que l’eau soit confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine conformément à l’article 2 de la présente annexe ou d’une manière proposée par le titulaire du permis de travaux géophysiques que le Ministre approuve.
1(3)Si de l’eau s’écoule d’un trou de tir avant détonation de la charge, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer qu’il y ait détonation de la charge.
1(4)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, sans retard injustifié, remettre au ministre un rapport établi au moyen de la formule fournie par ce dernier quant à chacun des trous d’essai ou des trous de tir dans les circonstances suivantes :
a) après que l’eau qui s’écoulait ait été confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine comme le prévoient les paragraphes (1) et (2),
b) après avoir fait des tentatives raisonnables pour confiner l’eau à l’aquifère ou à sa strate d’origine comme le prévoient les paragraphes (1) et (2).
1(5)Si après des tentatives raisonnables, on ne parvient pas à confiner l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai conformément à l’article 2 de la présente annexe , le titulaire du permis de travaux géophysiques doit, aussitôt que possible, remettre au ministre pour approbation un plan pour contrôler et gérer l’écoulement de l’eau.
1(6)Si de l’eau s’écoule du trou de tir ou du trou d’essai pendant les opérations de forage, le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que le processus prévu au paragraphe 2(2) de la présente annexe soit respecté lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence.
Procédure à suivre lorsque de l’eau monte à la surface ou s’écoule des trous de tir ou des trous d’essai
2(1)Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai soit confinée à l’aquifère ou à sa strate d’origine le plus rapidement que possible selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) à l’aide d’un dispositif gonflable d’obturation et de bentonite mis en place selon la procédure qui suit :
(i) retirer la bentonite et le bouchon de plastique du trou,
(ii) sonder le fond du trou de tir ou du trou d’essai afin d’en établir la profondeur et le vérifier pour la présence d’un pontage formé de sable ou de gravier,
(iii) insérer le dispositif gonflable d’obturation au fond du trou,
(iv) gonfler le dispositif à l’aide d’un tuyau de gonflage et vérifier ce que cela donne sur le débit d’eau,
(v) si de l’eau s’écoule toujours, dégonfler le dispositif pour ensuite le monter d’un mètre dans le trou de tir ou le trou d’essai et le regonfler;
(vi) répéter la procédure décrite aux sous-alinéas (iv) et (v) jusqu’à ce que l’eau cesse de s’écouler,
(vii) retirer le tuyau de gonflage du trou de tir ou du trou d’essai,
(viii) remplir le trou de copeaux ou de granulés de bentonite depuis le dessus du dispositif de gonflage jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol,
(ix) insérer le bouchon de plastique et procéder à l’abandon du trou conformément à l’article 38,
(x) noter l’emplacement du trou de tir ou du trou d’essai selon le système de localisation GPS et tout renseignement que donne l’étiquette métallique qui se trouve près du trou,
(xi) retirer du site tout l’équipement et les matières excédentaires et les rebuts;
b) cimenter sous pression le trou de tir ou le trou d’essai depuis le fond jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol et procéder à l’abandon du trou conformément à l’article 38;
c) insérer la bentonite à l’aide de la tarière en renverse dans le trou de tir ou le trou d’essai depuis le fonds jusqu’à hauteur d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
d) toute autre méthode approuvée par le Ministre et qui permet de confiner l’eau qui s’écoule d’un trou de tir ou d’un trou d’essai ou qui monte à la surface du sol .
2(2)Lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, le titulaire de permis de travaux géophysiques doit s’assurer que la procédure suivante est respectée :
a) sous réserve du paragraphe (3), la profondeur maximale du trou de tir ou du trou d’essai à forer qui suit dans la séquence :
(i) est de trois mètres de moins que la profondeur à laquelle on est tombé sur l’eau si celle-ci est connue;
(ii) est de trois mètres de moins que la profondeur du trou là où de l’eau s’écoule, si la profondeur à laquelle on est tombé sur de l’eau est inconnue;
b) si l’on constate que de l’eau s’écoule lors du forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, les procédures à suivre sont celles décrites au paragraphe (1) et au paragraphe 1(4) et la profondeur de chaque trou de tir ou trous d’essai est diminuée chaque fois de trois mètres au fur et à mesure des forages de la séquence;
c) lorsque l’on constate qu’il n’y a plus d’eau qui s’écoule  :
(i) les trous de tir ou d’essai qui sont forés par la suite dans le rayon de 200 mètres du trou où l’on n’est pas tombé sur de l’eau, sont forés à la même profondeur,
(ii) dans le rayon qui excède les 200 mètres du trou de tir ou du trou d’essai où l’on n’est pas tombé sur de l’eau, la profondeur des trous suivants dans la séquence peut être augmentée de trois mètres chaque fois au fur et à mesure des forages et ce, jusqu’à la profondeur originale soit atteinte.
2(3)Un trou de tir ne peut être foré à une profondeur de moins de trois mètres au-dessous de la surface du sol.
2(4)Si on tombe sur de l’eau à tout moment durant le forage des trous de tir ou des trous d’essai subséquents de la séquence, la profondeur de chaque trou de tir ou trou d’essai est diminuée de trois mètres au fur et à mesure des forages comme le prévoit le paragraphe (2).
ANNEXE D
Procédure à suivre pour l’abandon temporaire et permanent des trous de tir ou des trous d’essai
Abandon temporaire des trous de tir
1Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’abandon temporaire d’un trou de tir soit fait selon la procédure suivante :
a) arrimer la charge explosive de façon sécuritaire dans le trou de tir à l’aide d’un culot d’ancrage à ailettes;
b) insérer dans le trou les déblais de forage ou autres matériaux approuvés par le Ministre afin de bien immobiliser la charge explosive à la profondeur à laquelle est arrimée;
c) tendre le fil, sans jeu, qui relie la charge explosive à la surface du sol;
d) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
e) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite puis recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
f) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou.
Abandon temporaire des trous d’essai
2Le titulaire du permis de travaux géophysiques doit s’assurer que l’abandon temporaire d’un trou d’essai soit fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas à moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite puis recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après que le trou a été bouché.
Abandon permanent des trous de tir
3Le titulaire du permis de travaux géophysiques s’assure que l’abandon permanent d’un trou de tir est fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui n’est pas moins d’un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite et recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou de tir afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou;
d) tendre le fil, sans jeu, qui relie la charge explosive à la surface et le couper au ras du sol.
Abandon permanent des trous d’essai
4Le titulaire du permis de travaux géophysiques s’assure que l’abandon permanent d’un trou d’essai est fait selon la procédure suivante :
a) insérer le bouchon de plastique dans le trou de tir à une profondeur qui est d’au moins un mètre au-dessous de la surface du sol;
b) couvrir le bouchon de plastique d’au moins 50 cm de produit scellant à base de bentonite et recouvrir le tout d’au moins 50 cm de déblais de forage ou de terre ou autres matières qui ont été retirés au cours du forage du trou d’essai afin de le remplir jusqu’à la surface du sol en prenant soin de bien bourrer le tout;
c) répandre uniformément sur le sol autour du trou tous les déblais de forage qui restent après avoir rempli le trou.