Lois et règlements

2013-4 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-4
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air
(D.C. 2013-19)
Déposé le 31 janvier 2013
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4Malgré toute autre disposition de la présente partie, aucun agrément n’est requis pour les appareils de combustion qui sont utilisés uniquement à des fins de production de chaleur ou de vapeur et qui sont alimentés au mazout no 2, au gaz naturel, au propane, au butane ou au bois si la quantité de dioxyde de soufre (SO2) émise et la quantité de particules rejetée (PM) dans l’environnement sont chacune inférieures à 10 tonnes par année.
2Le sous-alinéa 25(1)d)(i) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) gaz, ne dépassant pas trente mètres cubes réels par minute;