Lois et règlements

2013-3 - Loi sur la taxe de vente harmonisée

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-3
pris en vertu de la
Loi sur la taxe de vente harmonisée
(D.C. 2013-6)
Déposé le 18 janvier 2013
1L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-28 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée est modifié à la définition « famille immédiate » par l’adjonction de « un beau-père, une belle-mère, » après « une mère, ».
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Définition de « fourniture » pour l’application de la partie V de la Loi
17.1Dans la partie V de la Loi, « fourniture » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
3L’article 18 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
18(0.1)Dans le présent article, « concessionnaire » s’entend d’un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi sur les véhicules hors route ou d’une personne agréée par le Commissaire.
b) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « cinq cents dollars » et son remplacement par « 1 000 $ »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
18(4)Aux fins de taxation en vertu de la partie V de la Loi, la juste valeur d’un véhicule est sa valeur estimative, si les conditions qui suivent sont remplies :
a) son prix de gros est supérieur de plus de 1 000 $ à son prix d’achat tel que le détermine le paragraphe (1);
b) au moment de l’immatriculation du véhicule, la personne qui le fait immatriculer présente une estimation de sa valeur établie par un concessionnaire dans les quatorze jours qui suivent l’achat du véhicule;
c) sa valeur estimative est plus élevée que son prix d’achat tel que le détermine le paragraphe (1).
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
18(5)Si une estimation n’a pas été présentée en vertu du paragraphe (4) et que le prix de gros du véhicule est supérieur de plus de 1 000 $ à son prix d’achat tel que le détermine le paragraphe (1), la personne qui le fait immatriculer peut, dans les quatorze jours qui suivent l’immatriculation, obtenir d’un concessionnaire une estimation écrite de sa valeur et la présenter au Commissaire.
4L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exonération pour dons à la famille
20(1)Si une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un véhicule à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le véhicule, et si elle a payé la taxe sur le véhicule lorsqu’elle l’a acquis au Nouveau-Brunswick, l’a amené au Nouveau-Brunswick ou l’a reçu au Nouveau-Brunswick, le membre à qui le véhicule est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(2)Si une personne qui réside dans une province autre que le Nouveau-Brunswick ou dans un territoire du Canada transfère un véhicule immatriculé dans cette province ou ce territoire à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le véhicule, et si elle a payé à l’égard du véhicule toutes les taxes payables à cette province ou à ce territoire, le membre à qui le véhicule est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie V de la Loi.
20(3)La personne visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut transférer plus d’un véhicule au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
20(4)Un véhicule qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
5Est abrogé l’alinéa 21a) du Règlement.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Remboursements
21.1(1)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend le véhicule dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’une autre personne a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer le véhicule en son nom et payé la taxe exigible sur le véhicule.
21.1(2)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un véhicule au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort le véhicule du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer le véhicule à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et y a payé la taxe exigible sur le véhicule.
7L’article 23.2 du Règlement est modifié
a) à la version française,
(i) par l’abrogation de la définition « avion »;
(ii) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« aéronef » comprend un ballon dirigeable;
b) à la définition « famille immédiate », par l’adjonction de « un beau-père, une belle-mère, » après « une mère, ».
8Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23.2 :
Définition de « fourniture » pour l’application de la partie VI de la Loi
23.21Dans la partie VI de la Loi, « fourniture » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
9L’article 23.3 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « les avions » et son remplacement par « les aéronefs ».
10L’article 23.4 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « cinq cents dollars » et son remplacement par « 1 000 $ »;
b) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « cinq cents dollars » et son remplacement par « 1 000 $ »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « cinq cents dollars » et son remplacement par « 1 000 $ ».
11L’article 23.5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement de la taxe
23.5Le consommateur ou la personne qui a l’obligation de payer la taxe sur le bien personnel tangible désigné en vertu de la partie VI de la Loi paie la taxe sur le bien dans les cinq jours ouvrables qui suivent son acquisition.
12L’article 23.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23.6(1)Si une personne qui réside au Nouveau-Brunswick transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le bien, et si elle a payé la taxe sur le bien lorsqu’elle l’a acquis au Nouveau-Brunswick, l’a apporté au Nouveau-Brunswick ou l’a reçu au Nouveau-Brunswick, le membre à qui le bien est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(2)Si une personne qui réside dans une province autre que le Nouveau-Brunswick ou dans un territoire du Canada transfère un bien personnel tangible désigné à un membre de sa famille immédiate qui réside au Nouveau-Brunswick et qu’il n’y a aucune contrepartie pour le transfert, y compris la prise en charge d’un prêt restant dû sur le bien, et si elle a payé à l’égard du bien toutes les taxes payables à cette province ou à ce territoire, le membre à qui le bien est transféré est exonéré de l’obligation de payer la taxe en vertu de la partie VI de la Loi.
23.6(3)La personne visée au paragraphe (1) ou  (2) ne peut transférer plus d’un aéronef au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
23.6(4)Un aéronef qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
23.6(5)La personne visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut transférer plus d’un bateau au même membre de sa famille immédiate au cours d’une période de douze mois dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2).
23.6(6)Un bateau qui a été transféré dans les circonstances que prévoit le paragraphe (1) ou (2) ne peut être transféré dans ces circonstances plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
13L’article 23.7 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « d’avions, un avion repris » et son remplacement par « d’aéronefs, un aéronef repris ».
14Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23.7 :
Remboursements
23.71(1)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un aéronef, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend l’aéronef dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’une autre personne a, dans le délai imparti à l’alinéa a), fait immatriculer l’aéronef en son nom et payé la taxe exigible sur l’aéronef.
23.71(2)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un aéronef au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort l’aéronef du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), sorti l’aéronef du Nouveau-Brunswick et, le cas échéant, a payé la taxe exigible sur l’aéronef à un territoire ou à une autre province.
23.71(3)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un bateau, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur revend le bateau dans les sept jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre une copie de l’acte de vente renfermant ses nom, adresse et numéro de téléphone au complet et la date de la vente.
23.71(4)Le Ministre peut rembourser la taxe qu’a payée l’acheteur d’un bateau au Nouveau-Brunswick, si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) l’acheteur sort le bateau du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de l’achat;
b) l’acheteur fournit au Ministre la preuve qu’il a, dans le délai imparti à l’alinéa a), sorti le bateau du Nouveau-Brunswick et, le cas échéant, a payé la taxe exigible sur le bateau à un territoire ou à une autre province.