Lois et règlements

2013-29 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-29
pris en vertu de la
Loi sur le changement de nom
(D.C. 2013-90)
Déposé le 27 mars 2013
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-57 pris en vertu de la Loi sur le changement de nom est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1(1)Aux fins d’application de l’alinéa 8b) de la Loi, les prénoms et les noms de famille proposés inclus dans le bulletin d’enregistrement concernant un changement de nom enregistré :
a) ne comprennent que :
(i) des caractères de l’alphabet romain,
(ii) des accents de la langue française, le cas échéant;
b) ne peuvent être plus long que :
(i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.
4.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa 8c) de la Loi, le nom proposé pour enregistrement ne peut créer une appréhension raisonnable d’erreur ou de confusion.
4.1(3)Aux fins d’application de l’alinéa 8d) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré d’une personne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou par ailleurs inappropriées.
4.2(1)Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)b) de la Loi, les prénoms et noms de famille proposés inclus dans le bulletin d’enregistrement concernant une changement de nom enregistré :
a) ne comprennent que :
(i) des caractères de l’alphabet romain,
(ii) des accents de la langue française, le cas échéant;
b) ne peuvent être plus long que :
(i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.
4.2(2)Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)c) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré ne peut créer une appréhension raisonnable d’erreur ou de confusion.
4.2(3)Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)d) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré d’une personne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou par ailleurs inappropriées.
2Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2013.