Lois et règlements

2013-24 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-24
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2013-85)
Déposé le 20 mars 2013
1L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié par la suppression de « Règlement sur la restructuration d’une municipalité » et son remplacement par « Règlement sur la constitution et la restructuration d’une municipalité ».
2L’article 2 du Règlement est modifié à la définition « plébiscite » par la suppression de « paragraphe 4(9) ou 5(9) » et son remplacement par « paragraphe 2.6(8), 5(9) ou 6(9) ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Régions touchées
2.1Aux fins d’application du présent règlement, dans le cas de districts de services locaux, une région touchée par la constitution d’une municipalité, l’annexion d’une région voisine à une municipalité ou la réduction des limites territoriales d’une municipalité peut comprendre l’un quelconque des éléments ci-dessous ou toute combinaison :
a) un district de services locaux;
b) une partie d’un district de services locaux;
c) un groupe de districts de services locaux.
Constitution
2.2(1)Le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution d’une région en municipalité est justifiée, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) au moins vingt-cinq résidents ayant droit de vote de chaque district de services locaux dans la région lui présentent une requête en ce sens;
b) le conseil d’une communauté rurale dans la région lui présente une requête pour qu’il réalise une étude en vue de déterminer dans quelle mesure l’inclusion de la communauté rurale dans la municipalité est justifiée.
2.2(2)Si le conseil d’une communauté rurale lui en fait la requête, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution de la communauté rurale en municipalité est justifiée.
2.2(3)S’il estime qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de constituer en municipalité une région qui comprend une communauté rurale, le Ministre peut réaliser une étude en vue de déterminer dans quelle mesure la constitution est justifiée.
Constitution d’une municipalité
2.3(1)Une fois terminée l’étude du rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une municipalité en vertu de l’article 14 de la Loi, si la constitution recueille un appui local suffisant dans les régions touchées.
2.3(2)La suffisance de l’appui local est déterminée conformément à l’article 2.5 ou 2.6.
2.3(3)Avant de formuler sa recommandation en vertu de l’article 14 de la Loi concernant la constitution de la municipalité proposée, le Ministre prend en compte :
a) sa population;
b) son assiette fiscale;
c) le nombre de districts de services locaux ou de communautés rurales qui en feront partie;
d) son étendue géographique;
e) la densité de sa population;
f) les répercussions de sa constitution sur la prestation des services dans les régions touchées;
g) l’importance de l’appui local à la constitution.
Appui local à l’égard de la constitution d’une municipalité
2.4(1)Après avoir terminé l’étude de justification que prévoit l’article 2.2, le Ministre détermine dans quelle mesure la constitution recueille un appui local suffisant dans les régions touchées.
2.4(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le Ministre détermine quelles sont les régions que touche la constitution proposée.
Appui local dans une communauté rurale
2.5La constitution d’une municipalité recueille un appui local suffisant dans une communauté rurale touchée, si le conseil de la communauté rurale adopte une résolution qui lui est favorable.
Appui local dans un district de services locaux
2.6(1)Si un district de services locaux sera touché par la constitution d’une municipalité, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote de la région touchée.
2.6(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote dans la région touchée soit par sa publication, par son affichage en évidence dans la région ou par la poste, soit par une combinaison de ces trois modes de diffusion.
2.6(3)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote informent le Ministre par écrit dans les quinze jours de sa réception s’ils consentent ou non à la constitution proposée.
2.6(4)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée recueille un appui local suffisant dans la région quand tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
2.6(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la constitution proposée.
2.6(6)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des résidents ayant droit de vote qui ont répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consentent.
2.6(7)S’il y a plus de deux mais moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans la région touchée et qu’aucun d’eux ne répond par écrit comme l’exige l’avis prévu au paragraphe (1), la constitution proposée est réputée y recueillir un appui local suffisant.
2.6(8)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui local dans la région à la constitution proposée.
2.6(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans la région touchée, la constitution proposée y recueille un appui local suffisant quand la majorité des votants à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) est favorable à la mesure.
4L’article 3 du Règlement est modifié par la suppression de « la région touchée » et son remplacement par « les régions touchées ».
5L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de la région » et son remplacement par « de la région touchée »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
e) au paragraphe (7), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
f) au paragraphe (8), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
g) au paragraphe (9), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
h) au paragraphe (10), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée ».
6L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de la région » et son remplacement par « de la région touchée »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
e) au paragraphe (7), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
f) au paragraphe (8), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
g) au paragraphe (9), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée »;
h) au paragraphe (10), par la suppression de « dans une région » et son remplacement par « dans la région touchée ».